LES CONTRATS D’INSERTION ET DE RÉINSERTION
Loi n°2008-1429 du 1er décembre 2008 (article 20 à 25) JO du 3 décembre 2008
LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI)
Le CUI remplacera à compter du 1er janvier 2010 les contrats aidés actuels :
- Le contrat initiative emploi (CIE) et le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) qui devraient aménagés ;
- Le contrat d’avenir et le contrat d’insertion - revenu minimum d’activité (CI-RMA) qui seront abrogés.
a) Conventions préalables :
Deux conventions doivent être préalablement conclues :
- Une convention annuelle d’objectifs et de moyens doit être conclue entre le département et l’état. elle doit fixer le nombre prévisionnel de conventions individuelles, les modalités de financement, le taux d’aides versés à l’employeur et les actions d’accompagnement favorisant l’insertion des personnes embauchées (Code travail art L 5134-19-4 nouveau) ;
- Une convention individuelle doit être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur et soit le pole emploi pour le compte de l’état, soit le Président du Conseil Général pour le compte du département pour le bénéficiaire du RSA (Code travail L 5134-19-1 nouveau). Des actions d’accompagnement et de formation sont prévues. Une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan des actions d’accompagnement et visant à l’insertion durable des salariés réalisée par l’employeur.
La durée de la convention individuelle ne peut excéder le terme du contrat de travail et en toute hypothèse 24 mois. Des dérogations à cette durée sont cependant prévues pour les bénéficiaires des minimas sociaux d’au moins 50 ans et les travailleurs handicapés ou pour terminer une formation.
b) Modalités du nouveau contrat : aménagement du CIE et du CAE
Les bénéficiaires du CUI sont recrutés sous CAE (non marchands) ou sous CIE (marchands).
Ces contrats sont aménagés alors que le contrat d’avenir et le CI–RMA sont abrogés.
1. Durée du contrat
Le contrat unique d’insertion est conclu sous forme d’un CDI ou d’un CDD. Sa durée minimale est de six mois (trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation) (C. trav., art. L. 5134-69-2, nouveau). Le CDD peut être prolongé pour une durée totale de 24 mois. D’autres cas de prolongation du CDD sont prévus (notamment pour achever une action de formation définie dans la convention initiale, cette prolongation ne pouvant toutefois excéder le terme de cette action) (C.trav, art. L. 5134-23-1 ; C. trav, art. L. 5134-25-1 C. trav, art. L. 5134-67-1, nouveaux).
La durée maximale de prolongation du contrat est de cinq ans pour les salariés de 50 ans et plus bénéficiaires de minima sociaux tel que le RSA, et pour les travailleurs handicapés.
À titre exceptionnel, un CAE conclu par une structure d’insertion par l’activité économique avec une de ces personnes peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, dans les conditions ci-dessus, dés le 1er janvier 2009 (C. trav, art. L. 5134-23-1 ; C. trav, art. L. 5134-25-1, nouveaux).
La prolongation de la convention individuelle et du CDD conclu en application de celle-ci, est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié (C. trav, art. L. 5134-23-2 ; C. trav, art. L. 5134-67-2, nouveaux).
Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
· En accord avec l’employeur, d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par le pole emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
· D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI, ou en CDD d’une durée au moins égale à 6 mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis (C. trav, art. L. 5134-29 ; C. trav, art. L. 5134-71).
2. Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail en contrat unique d’insertion ne peut être inférieure à 20 heures. Dans le cadre d’un CAE, sous forme d’un CDD, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans pouvoir être supérieure à la durée légale hebdomadaire (C. trav, art. L. 5134-26).
3. Autres aménagements
Dés le 1er janvier 2009, un avenant au CAE peut être conclu pour prévoir une période d’immersion auprès d’un autre employeur, dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre autorisé par l’article L. 8241- 2 du code du travail (les conditions seront précisées par décret) (C. trav, art. L. 5134-20).
c) Contrats aidés conclus avant le 1er janvier 2010
Les CIE et les CAE peuvent continuer à être conclus dans le cadre du régime antérieur jusqu’au 1er janvier 2010.
Il en est de même des contrats d’avenir et des CI-RMA. Ces derniers continueront à produire effet jusqu’à leur terme, mais ne pourront plus être prolongés ni renouvelés au-delà du 1er janvier 2010.
À compter du 1er janvier 2009, le contrat d’avenir et le CAE peuvent prévoir par avenant la période d’immersion susvisée.
À compter du 1er juin 2009 et jusqu’au 31 décembre 2009, des conventions individuelles se rapportant aux contrats d’avenir et aux CI-RMA peuvent être conclues pour les bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation aux adultes handicapés.