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  Le travail de nuit dans le TRANSPORT ROUTIER

La réglementation actuelle :

2 articles dans la Convention Collective des Transports Routiers :
- article 24 bis de l’annexe I de la Convention Collective (dispositions pour les ouvriers)
- article 12 du protocole sur les frais de déplacement
L’articulation entre ces 2 articles est très floue, et les dispositions de l’article 24bis sont complexes.

L’interprétation de l’article 24bis est la suivante :

La situation s’apprécie pour chaque nuit travaillée.
Il faut bien comprendre au départ que c’est une majoration des salaires minima conventionnels qui est prévue, c’est-à-dire que si la rémunération effective mensuelle, tous éléments confondus, est supérieure au minimum majoré, l’entreprise ne doit rien au conducteur ayant travaillé la nuit.

Ensuite, 2 situations doivent être distinguées :
* Le travail effectué la nuit ( service continu entre 22 heures et 5 heures) déclenche, pour chaque nuit concernée, une majoration de la rémunération conventionnelle, égale à l’indemnité de repos journalier (153,70F) moins l’indemnité perçue au titre du service de nuit (article 12 du Protocole frais de déplacement, égale à 42,20F, soit une majoration des minima conventionnels (grille grand routiers ou courte distance selon le cas) de 111,50 F par nuit travaillée.
Pour les conducteurs ayant des salaires supérieurs aux barèmes conventionnels, tous éléments confondus (primes, etc…), il suffit qu’ils soient payés au moins de l’équivalent du barème conventionnel + autant de fois 109,95 F que de nuits travaillées.
* Pour les conducteurs effectuant au moins 4 heures de travail effectif dans la période 22 heures et 7 heures, ne percevant pas d(indemnité au titre de l’article 24bis de la Convention Collective, il est alloué une indemnité de service de nuit égale à l’indemnité de repas unique, soit 42,20 F par nuit travaillée.

Négociations nationales sur le travail de nuit : contexte général

Début Novembre 2000, se discutait à Bruxelles une proposition de directive CEE sur le travail de nuit des travailleurs mobiles, et un projet de loi visant à ce que la France se mette en conformité avec le principe de non discrimination sexuelle (le travail de nuit des femmes était interdit en France) était élaboré pour venir en seconde lecture à l’Assemblée Nationale le 30 Novembre 2000. Ce projet de loi transpose dans le droit français la directive CEE 93/104 sur la protection des travailleurs de nuit.
Le texte devait sortir avant Noël.
Tout ce contexte influence le cours des négociations.

28 Novembre 2000 : nouveau régime légal pour le travail de nuit

L’Assemblée Nationale a adopté le 28 Novembre 2000 le régime encadrant le travail de nuit. Le texte avait été modifié de manière significative par la Commission des affaires sociales et a donné lieu à des débats houleux. Il renforce les obligations des entreprises, notamment en matières de limites maximales de temps de travail et de contreparties. Il interfère dans les négociations menées pour le secteur du transport routier.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
La mise en place du travail de nuit (postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi), ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion d’un accord collectif (accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement).

Définition de la nuit et des travailleurs de nuit.
Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 21heures et 6 heures.
Une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures , et comportant en tout état de cause l’intervalle 24H-5H, peut être retenue par accord collectif (de branche ou d’établissement).
A défaut d’accord, la substitution peut être autorisée par l’Inspecteur du Travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise et des délégués du personnel s’ils existent.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui,
* soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit.
* Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de nuit. La période de référence et le nombre minimal d’heures sont fixées par accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat.
Durées maximales de travail de nuit
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf dérogation par voie d’accord de branche étendu.
La durée hebdomadaire du travail de nuit est limitée à 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation par voir d’accords de branche étendu, ou à défaut par décret) , mais la dérogation ne peut avoir pour effet de porter cette durée moyenne à plus de 44 heures.
Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties, obligatoirement sous forme de repos, et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération (ces dernières s’ajoutant alors au repos obligatoire). Les modalités retenues pour définir ces contreparties sont fixées par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.
L’accord doit, en outre, prévoir des dispositions destinées à faciliter l’articulation du travail de nuit avec les responsabilités familiales ou sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport. Il prévoit également l’organisation de temps de pause.
Les entreprises appliquant un dispositif de contrepartie ne prévoyant pas de repos disposent d’un délai d’un an pour appliquer un accord de branche étendu ou négocier un accord les mettant en conformité avec les nouvelles dispositions légales.

NEGOCIATIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT DANS LE TRANSPORT ROUTIER :

Propositions de l’U.F.T(applicable à tous les salariés (sédentaires et roulants)

Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit une tâche, dans la période 21H et 6H.
Demande de dérogation sur les maxi de 8 heures par nuit et portés à 10 heures pour le TRM.
Cette définition du travail de nuit, reprenant les termes du nouveau régime légal pour le travail de nuit n’est pas adaptable au secteur du transport routier sans risques : en effet, dans une profession où le conducteur gère ses temps une fois à bord du véhicule, où sont subis les aléas de chargements ou déchargement retardés, de circulation, il sera aisé pour un conducteur d’être considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il aura dépassé 21h, de revendiquer l’étiquette de travailleur de nuit et de réclamer un complément de rémunération à ce titre.
Si ces propositions sont validées, toute entreprise de transport risque d’être confrontée au problème du travail de nuit, sans avoir forcément des trafics nocturnes.

Compensation financière :
Il a été proposé une majoration progressive des heures travaillées la nuit, calculée sur la base du taux horaire du coefficient à l’embauche du salarié, équivalente à 10% la première année et 15% la deuxième année, ainsi qu’une compensation sous forme de repos équivalente à 5% du travail de nuit( la compensation sous forme de repos est assujettie à la condition que le salarié travaille de nuit au moins 60 heures par mois). Ces repos pourraient être remplacés par des compensations financières par accords d’entreprise.
Si les propositions en matière de définition du travail de nuit nous semblent trop larges, les propositions en matière d’indemnisation du travail de nuit sont jugées insuffisantes pour indemniser un réel travail de nuit, et amènent à des indemnisations inférieures à ce qui existe aujourd’hui dans la Convention Collective (voir exemples chiffrés en annexe).

Réactions des syndicats de salariés :
Les syndicats de salariés sont d’accord sur la plage horaire définissant la période nocturne, soit 21H – 6H.
Par contre, ils réclament comme base le taux horaire au salaire réel pour l’assiette de calcul de la majoration.
Quant à la compensation sous forme de repos, le plancher de 60 heures par mois leur paraît trop élevé.

POSITION DE l’OTRE :

* L’OTRE regrette de ne pas avoir pu être entendu durant ces négociations,
par exemple sur une définition plus restrictive du travail de nuit :
« est considéré comme travail de nuit, le travail commandé par l’entreprise et comprenant au moins 6 heures consécutives de travail ( hors interruptions obligatoires de conduite pour le personnel roulant ) entre 21h et 6H, immédiatement suivies par un repos journalier et ce quel que soit le nombre de fois par semaine. Cette durée quotidienne de travail de nuit ne pourra dépasser 9 heures par jour soit 45 heures hebdomadaires " .

* L’OTRE regrette que l’on n’ai pas commencé par traiter ce problème de travail de nuit dans la refonte du règlement communautaire 3820/85 .

* L’OTRE regrette que l’on débouche sur un accord paritaire qui, face à une directive européenne sur le sujet , nous conduise à une disparité entre les transporteurs français et les autres transporteurs européens.

* L’OTRE regrette que ne soit pas inclus dans ce projet la notion européenne du travail commandé qui seul doit être rémunéré.

* L’OTRE regrette que l’on n’ai pas profité de ces négociations paritaires pour entamer une réforme complète de la réglementation sociale franco française en tenant compte de la refonte du règlement communautaire 3820/85 .