Les chefs d’entreprises qui se sont trouvés confrontés à une demande de réduction des majorations de retard de paiement des cotisations sociales ont pu trouver le système particulièrement lourd et formel. Le régime avait donc besoin d’être clarifié et simplifié. Il l’est depuis le 1er janvier 2008. Rappel du processus antérieur :
1) Un système complexe :
Le processus antérieur reposait essentiellement sur deux textes :
- L’article R 243-18 du Code de la Sécurité sociale qui précise que les cotisations, qui n’ont pas été acquittées à leur date normale d’exigibilité, supportent des majorations au taux de 10 % à leur date d’exigibilité, plus 2 % par trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la même date d’exigibilité ;
- L’article R 243-20 du même Code prévoyant un système de remise des majorations de retard suivant un processus particulièrement compliqué.
Le cotisant peut, en effet, demander une réduction « partielle » des majorations de retard : quand les cotisations sont acquittées avec un retard d’un mois ou plus à compter de la date d’exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0.60 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit être laissé à la charge du débiteur.
Cette demande est impérativement liée à deux éléments : le cotisant doit avoir réglé la totalité des cotisations et avoir établi sa bonne foi. A titre indicatif, les tribunaux ont pu retenir, comme constitutifs de la bonne foi, les difficultés financières d’une entreprise accompagnées d’un effort de l’employeur pour se mettre à jour de ses cotisations. Bien évidemment, il appartient au cotisant de prouver sa bonne foi.
La demande doit être formulée directement auprès du directeur de l’organisme de recouvrement. Selon le classement de cet organisme, c’est lui seul, ou la Commission de recours amiable, qui statuera sur le dossier du cotisant. La décision rendue pourra faire l’objet, dans la deux mois de sa notification, d’un recours sur simple requête devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, celui-ci statuant en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande (C. sec. soc. art R244-2). En d’autres termes, le jugement du tribunal ne pourra être attaqué que par un pourvoi devant la Cour de Cassation (C. sec. soc. art. R 144-1).
Par dérogation à ce principe, la Commission de recours amiable ou le directeur de l’organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale de la fraction irrémissible des majorations (par exemple, une grève des postes ou une restriction des crédits bancaires). Là encore, la décision rendue pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.
Enfin signalons que, par tempérament à ces dispositions, le Code de la Sécurité sociale prévoit une procédure de remise automatique par l’organisme de sécurité sociale quand les majorations sont inférieures à 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et, s’il s’agit de la première infraction, et que l’employeur dont l’entreprise fait l’objet d’un examen par la Commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une reprise ou d’une restructuration financière, peut bénéficier d’une remise intégrale ou partielle des majorations et des pénalités restant dues… Autant d’exceptions qui ne facilitent pas la compréhension du dispositif.
2) Une réforme nécessaire :
Ce système complexe a fait l’objet de nombreuses critiques, certains estimant qu’il n’était pas compatible avec le droit européen. De plus, comme l’indique la convention d’objectifs Etat ACOSS pour la période 2006-2009, « les majorations de retard sont aujourd’hui élevées et déconnectées du taux d’intérêt mêlant pénalités et loyer de l’argent ».
Le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ramène, à compter du 1er janvier 2008, de 10 à 5 % le taux initial des majorations de retard et fixe le loyer de l’argent appelé « majoration de retard complémentaire » à 0.4 % par mois, soit 4.80 % par an. Cette majoration complémentaire sera calculée dès le premier mois de retard, c’est-à-dire à compter du lendemain de la date d’exigibilité des cotisations. La sanction de 5 % pourra faire l’objet d’une demande de remise auprès de l’URSSAF, comme dans les conditions antérieures. La majoration complémentaire ne pourra en revanche faire l’objet d’une remise, sauf dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
En outre, la remise automatique sera envisageable si aucune infraction n’a été constatée dans les 24 mois précédents , si le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour l’année civile en cours (2 682 eus pour 2007) et si, dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations. Le décret exclut également la remise automatique en cas de travail dissimulé ou d’absence de bonne foi du cotisant.