Lorsque vous souhaitez contester une contravention sur la forme ou le fonds, ou ne pas désigner vos chauffeurs pour la sauvegarde de leurs points, il est important de savoir ceci
Ne pas reconnaître l'infraction, cela n’empêche pas contrairement à ce que l'on affirme généralement de signer le procès verbal (PV) de la contravention qui est présenté par l'agent verbalisateur sur le troisième volet du carnet de contraventions. Troisième volet qui seul fera foi devant le tribunal. Mais dans ce cas n'oubliez surtout pas de bien prendre la précaution au préalable de cocher la case "ne reconnaît pas l'infraction"
Sachez cependant qu'aucun texte ne vous oblige à signer.
Ne pas régler l'amende forfaitaire car :
L’article L223-1 du code de la route stipule :
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.
De cet article, deux points importants sont à noter :
· L’absence d’information relative à la perte de points rend nul et caduque l’application de ce retrait.
· Le paiement de l’amende vaut reconnaissance de l’infraction est déclenche le dispositif d’application du retrait de point.
Dans le pourvoi 99-86582 du 1 février 2000 la chambre criminelle de la cours de cassation précise "qu'après paiement d'une amende forfaitaire le contrevenant n'est plus recevable à contester la validité du procès-verbal"
Il est donc inutile si l'amende forfaitaire a été payée de formuler un recours en exonération ou une réclamation qui ne pourra être que rejeté. Le paiement de la contravention étant considéré comme une reconnaissance de l'infraction.
NB- la nécessité de "consigner" au préalable avant tout recours pour certaines infractions ne constitue pas bien évidemment une reconnaissance de l'infraction.
Article. L21-2. du Code de la Route(Loi n 99-505 du 18 juin 1999)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.
La Circulaire d’application de l’article L21-2 du Code de la Route stipule :A titre liminaire, il est important de souligner que l’article L. 21-2 du code de la route, bien qu’il prévoie une responsabilité pécuniaire et non une responsabilité pénale, a pour finalité de renverser la charge de la preuve. Désormais, et en application de cet article, c’est au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Il s’agit là d’une présomption simple, qui repose à la fois sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité des faits incriminés, et sur une faute personnelle de la personne en raison de son refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou de son défaut de vigilance dans la garde du véhicule, ainsi que l’a déclaré le Conseil constitutionnel dans sa décision no 99-411 DC du 16 juin 1999.
L’identification du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule :
Personne moraleLorsque le certificat d’immatriculation du véhicule en infraction est établi au nom d’une personne morale ou d’une entreprise individuelle, le représentant légal de la personne morale est présumé être le conducteur du véhicule au moment des faits.
PHASE DE L’AMENDE FORFAITAIRE POUR LES CONTRAVENTIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIREEn application du dernier alinéa de l’article R. 49-10 du code de procédure pénale, l’avis de contravention et la carte de paiement sont établis au nom du titulaire du certificat d’immatriculation lorsque ces documents ne peuvent pas être remis au contrevenant.
Plusieurs situations peuvent alors survenir :
1. Paiement spontané de l’amende forfaitaireCe paiement entraîne la réduction de plein droit du nombre des points affectés au permis de conduire.
Il en est de même si le titulaire du certificat d’immatriculation paie l’amende forfaitaire en précisant - sur la carte de paiement ou dans un courrier annexe - qu’il n’était pas le conducteur de son véhicule au moment des faits, mais qu’il paie l’amende « au titre de l’article L. 21-2 ».
De telles précisions n’ont en effet aucune conséquence juridique.
D’une part, en application de l’article L. 11-1 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et, par voie de conséquence, emporte une réduction du nombre des points affectés au permis de conduire du titulaire du certificat d’immatriculation.
Il en est de même s’agissant d’un véhicule dont le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et emporte les mêmes conséquences en ce qui concerne le retrait des points du permis de conduire à l’encontre du dirigeant de l’entreprise titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
D’autre part, de telles précisions ne peuvent être considérées comme une requête en exonération au sens de l’article 529-2 du code de procédure pénale.
Enfin, comme cela a déjà été indiqué, seul le tribunal peut faire application de l’article L. 21-2.
Conclusion : Si vous payez l’amende, le retrait de point s’appliquera obligatoirement, soit sur le permis du conducteur qui aura été désigné par le titulaire de la carte grise, soit par le titulaire de la carte si aucun conducteur n’est désigné.
2. Défaut de paiement avec contestation Le titulaire conteste être le conducteur au moment des faits
Le titulaire du certificat d’immatriculation fournit des renseignements insuffisants pour permettre d’identifier l’auteur véritable de l’infraction
Lorsque les renseignements fournis par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule sont insuffisants pour identifier l’auteur de l’infraction, la procédure devra alors, pour les raisons exposées plus haut, être adressée au parquet du tribunal de police du lieu de la résidence du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule pour que celui-ci engage des poursuites par voie de citation directe ou d’ordonnance pénale (cf. infra).
Il n’en sera autrement que si le titulaire établit soit que son véhicule avait été volé, soit qu’il ne pouvait être le conducteur au moment des faits (en fournissant, par exemple, un certificat d’hospitalisation ou tout autre moyen de preuve).
Dans un tel cas, puisque le tribunal ne pourra ni prononcer une condamnation pénale, ni même faire application de l’article L. 21-2, il convient de classer sans suite la procédure, sauf, bien évidemment, si les enquêteurs estiment pouvoir continuer utilement leurs investigations, par exemple en interrogeant la personne, pour identifier le véritable conducteur.
Conclusion : Si vous ne désirez pas dénoncer vos chauffeurs et ne pas vous voir attribuer en temps que représentant légal de la personne morale la perte de points, surtout ne payer pas et apporter la preuve que vous ne pouviez pas être le conducteur par tous les moyens possibles.