Le cadre de la formation des conducteurs voyageurs pour compte propre sera identique à celui des conducteurs pour compte d’autrui à partir du 10/09/2008 en application de la directive formation 2003/59.
Jurisprudence/Décret
Indemnité de précarité
L’indemnité de précarité prévue par l’article L. 122-3-4 du Code du Travail est due lorsque aucun CDI n’a été proposé au salarié pour occuper le même emploi ou u emploi similaire à l’issue du CDD.
Une salariée embauchée dans le cadre d’un CDD voit son contrat prolongé par un avenant, puis elle continue de travailler au-delà du terme prévu par cet avenant. La salariée a saisi le conseil de prud’hommes notamment d’une demande de requalification du contrat en CDI, mais aussi du paiement de l’indemnité de requalification, et de l’indemnité de fin de contrat.
Les juges du fond lui ont effectivement accordé l’indemnité de précarité ainsi que l’indemnité de requalification. Décision que confirme la Cour de Cassation et pose en principe que : l’indemnité de précarité prévue par l’article L 122-3-4 du Code du Travail est due lorsque aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée.
Aussi, dès lors qu’il est constaté que l’employeur n’avait pas proposé un contrat de travail à l’issue du contrat initial et que la relation contractuelle s’était poursuivie au-delà du terme du contrat, les juges du fond avaient à bon droit accordé à la salariée la requalification du contrat et l’indemnité der précarité.
Dans un arrêt du 20 septembre 2006, la Cour de cassation avait exclu la possibilité d’un cumul entre requalification et l’indemnité de précarité en considérant que l’indemnité de précarité n’était pas due en cas de requalification du CDD en CDI. La nouvelle décision de la Haute juridiction élargit donc le champ d’application de l’indemnité de précarité et fait la proposition d’un CDI l’élément déterminant pour l’attribution de cette indemnité. Par ailleurs, il est à noter que la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi équivalent.