Depuis les hausses de carburant de 2004 - 2005, les pouvoirs publics ont modifié l’article 24 de la loi 95-96 et mis en place un mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole sur le prix du transport facturé en tenant compte de l’évolution de l’indice officiel (Loi 2006 – 10 du 5 janvier 2006 – JO 6 janvier art 23)
Article 23
I. – Au début de l’article 24 de la loi n°95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et réagissant diverses activités d’ordre économique et commercial, est insérée la mention : « I ».
II. – Après le quatrième alinéa du même article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l’opération de transport. »
III. – Au cinquième alinéa du même article 24, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I ».
IV. – Le même article 24 est complété par les II à IV ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
« III. – A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix de gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.
« IV. – Les dispositions des II et III sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l’organisation des transports routiers de marchandises. »
Pour simplifier :
1 les parties en cause, chargeur et transporteur ont défini par contrat les charges de carburant et ont prévu un mécanisme de révision.
2 les parties en cause ont défini par contrat les charges de carburant mais n’ont pas prévu de répercussion des variations. Dans ce cas, le dispositif légal d’indexation s’applique selon l’indice gazole publié par le CNR (Comité National Routier)
3 Si les parties en cause n’ont rien arrêté, les charges de carburant sont déterminées au jour de la commande par référence au prix du gazole publié par le CNR. Le prix du transport initialement prévu est alors révisé de plein droit.
NB : les transporteurs et donneurs d’ordre peuvent faire appliquer ce texte et donc s’en prévaloir (hausse pour les transporteurs et à la baisse pour les donneurs d’ordre)
Cet article 23 de la loi du 5 janvier 2006 est conforté par le décret 2007-1226 du 20 août 2007 – JO du 22 août relatif au contrat type général applicable aux transports publics et son article 17 :
Sans préjudice des dispositions de paragraphes II et III de l’article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transports sont facturés séparément.