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GEOLOCALISATION DES VEHICULES

Rappel :
Conformément à l’Article L 121-8 du Code du travail, l’entreprise est dans l’obligation de tenir informé ses salariés avant la mise en place de tout dispositif visant à récolter des données à caractère personnel.

Conformément à l’Article 32 de la loi informatique et libertés, l’entreprise est dans l’obligation d’informer ses salariés individuellement du recueillement des données à caractère personnel le concernant.

Le non-respect du décret  81-1142 du 23 décembre 1981 engendre des peines prévues pour les contraventions de 5e classe (1 500 € par infraction constatée, 3 000 € en cas de récidive).

Selon la « Loi informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, l’entreprise doit effectuer une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
La non déclaration est passible d’une amende et d’une peine de prison (Art. 226-16 du Code Pénal).

Les déclarations à effectuer :
1)    Géolocalisation des véhicules
Déclaration simplifiée n° 51
ð    Effectuer la déclaration
ð    Téléprocédure
ð    Déclarer en conformité à une norme simplifiée
ð    Préciser le nom du logiciel utilisé pour la localisation des véhicules

2)    Remontées du chronotachygraphe
ð    Effectuer la déclaration
ð    Téléprocédure
ð    Accéder à la déclaration normale.

En résumé, Vous avez deux déclarations à effectuer auprès de la CNIL, en allant sur le site www.cnil.fr et à informer vos salariés que vous allez prendre connaissance de toutes les données relatives à la géolocalisation : déplacements effectués, vitesse, kilométrage parcouru, temps de conduite, arrêts…

La Norme simplifiée N°51
DÉLIBÉRATION N°2006-067 DU 16 MARS 2006
PORTANT ADOPTION D’UNE NORME SIMPLIFIÉE CONCERNANT LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DEDONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL MIS EN ŒUVRE PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVÉS DESTINÉS À GÉOLOCALISER LES VÉHICULES UTILISÉS PAR LEURS EMPLOYÉS

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
 
Vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;

Vu les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la route ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 06-066 du 16 mars 2006 relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public

La Commission nationale de l'informatique et des libertés constate le développement de dispositifs dits de géolocalisation permettant aux organismes privés ou publics de prendre connaissance de la position géographique, à un instant donné ou en continu, des employés par la localisation des véhicules mis à leur disposition pour l’accomplissement de leur mission.

L’information relative à la géolocalisation d’un employé peut être directement issue d’un logiciel installé au sein de l’organisme privé ou public ou accessible par l’intermédiaire d’un site web d’un prestataire de service.

La Commission a adopté une recommandation visant à définir les conditions dans lesquelles la mise en œuvre de tels traitements n’était pas susceptible de porter atteinte à la liberté d’aller et venir anonymement et au droit à la vie privée, qui trouvent à s’appliquer dans le cadre professionnel (recommandation n° 06-66 du 16 mars 2006).

Décide :

Article 2 : finalités du traitement Le traitement peut avoir tout ou partie des finalités suivantes : a)    le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;b)    b) le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ; c)    la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge ; d)    d) une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence.Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut êtreréalisé par d’autres moyens.

Sauf si une législation particulière le permet, le traitement de la vitesse maximale ne peut s’effectuer, conformément à l’article 9 de la loi qui interdit notamment aux personnes privées de mettre en œuvre des traitements visant à faire directement apparaître des données relatives aux infractions. Article 4 : destinataires des données Peuvent seules, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données à caractère personnel traitées dans le cadre d’un dispositif de géolocalisation les personnes qui, dans le cadre de leur fonction, peuvent légitimement en avoir connaissance au regard de la finalité du dispositif telles que les personnes en charge de coordonner, de planifier ou de suivre les interventions, les personnes en charge de la sécurité des biens transportés ou des personnes ou, le cas échéant, le responsable des ressources humaines.

Au regard des finalités pouvant justifier la mise en place d’un dispositif de géolocalisation, une durée de deux mois est considérée comme adéquate. Les données de localisation peuvent être conservées pour une période supérieure à deux mois : ð    si une réglementation spécifique le prévoit ; ð    si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l’exécution d’une prestation, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation des prestations effectuées ;ð    si la conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins d’optimisation des tournées, pour une durée maximale d’un an. ð    Dans le cadre du suivi du temps de travail, seules les données relatives aux horaires effectués peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans.

Les employés concernés doivent être informés individuellement, préalablement à la mise en œuvre du traitement de géolocalisation, de la finalité ou des finalités poursuivie(s) par le traitement, des catégories de données de localisation traitées, de la durée de conservation des données de géolocalisation les concernant, des destinataires ou catégories de destinataires des données, de l’existence d’un droit d’accès et de rectification et d’un droit d’opposition et de leurs modalités d’exercice.

Les employés investis d’un mandat électif ou syndical ne doivent pas être l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Les accès individuels aux données de géolocalisation doivent s’effectuer par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d’authentification.