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  Social : Les travailleurs salariés étrangers

Embauche des étrangers  et autorisations de travail

Loi 2006-911 du 24/07/06, JO du 25juillet  relative à l’immigration et à l’intégration et  décret no 2007-801 du 11 mai 2007 : JO, 12 mai / décret  n° 2007-1292 du 30 août 2007: JO, 1er septembre

Tout chef d’entreprise doit s’assurer de ne faire travailler que des étrangers autorisés à avoir une activité salariée et ce y compris via la sous-traitance.

Article L341-6 du Code du travail : Toute personne qui conclut un contrat en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce  a l’obligation de contrôler que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L341-6 (titre de séjour et/ou de travail valide).

A défaut le donneur d’ordre est solidairement tenu :

- au paiement  de la contribution spéciale au bénéfice de l’ANAEM (Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migration,) dont le montant est au minimum de 500 fois le Minimum garanti;

- au paiement de la contribution forfaitaire destinée à assurer le retour de la personne dans son pays d’origine (montants variables avec des maxima variables de l’ordre de 3 000€ pour une personne physique et de 15 000€ pour une personne morale)

Cette responsabilité peut se cumuler avec celle existant en matière de travail dissimulé.

Depuis le  1er juillet 2007, les modalités de délivrance des autorisations de travail accordées à des étrangers sont aménagées. Par décret du 11 mai 2007, l’accès à l'autorisation de travail est assouplie mais le contrôle de ses conditions d’obtention est durci.

Ceci  concerne  les autorisations de travail délivrées aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse ainsi que les étrangers ressortissants d'un État membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

Ainsi, Les ressortissants Polonais, Hongrois, Tchèques, Slovaques, Slovènes, Lituaniens, Lettons, Estoniens, Bulgares et Roumains doivent, contrairement aux ressortissants de l'Union européenne ou assimilés, détenir une autorisation pour exercer une activité professionnelle salariée. Mais, ces citoyens ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour permettant d'exercer une activité en France lorsqu'ils ont achevé avec succès une formation sanctionnée par un diplôme équivalent au master.

Les ressortissants des autres  États membres de l'Union européenne bénéficient du principe de la libre circulation des travailleurs tel qu'il est prévu par l'article 48 du Traité de Rome. Dès lors, les ressortissants communautaires ne sont pas tenus d'être en possession d'une autorisation de travail ou d'un titre de séjour .

Titres permettant de travailler en France :

Depuis le 1er juillet 2007, 13 titres de séjour ou documents sont susceptibles de constituer l'autorisation de travail :

La carte de résident, les cartes de séjour « compétences et talents » et « Communauté européenne - toutes activités professionnelles », le titre de séjour « étudiant », les cartes de séjour temporaire « scientifique », « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission », « vie privée et familiale », l'autorisation provisoire de séjour, le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement du titre de séjour (s'ils portent la mention « autorise son titulaire à travailler ») et l'autorisation provisoire de travail.

Instruction de la demande d'autorisation de travail :

Il n’est pas remis en cause les caractéristiques essentiels des procédures de demande et d'instruction des autorisations de travail.

Les conditions de délivrance de la plupart des documents valant autorisation de travail (cartes de séjour temporaires mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » et « salarié en mission », carte de séjour « Communauté européenne - toutes activités professionnelles » ou autorisation provisoire de travail) sont cependant aménagées.

La demande est désormais faite par l'employeur .

Que l'étranger soit déjà présent sur le territoire français ou qu'il n'y réside pas encore, c’est à  l'employeur de faire la demande d'autorisation de travail auprès du préfet (par délégation à la direction départementale du travail et de la formation professionnelle - DDTEFP)

La liste des documents à fournir lors de la demande est fixée par arrêté.

La compétence territoriale du préfet pour recevoir les demandes varie selon que l'étranger réside ou non en France. Si l'étranger ne réside pas en France, du lieu d'établissement de l'employeur.

Validité de l'autorisation de travail :

Si la carte de résident et la carte de séjour « Communauté européenne - toutes activités professionnelles » ouvrent droit sans condition à toute activité salariée, cette ouverture est conditionnée pour d'autres titres :

-    la carte de séjour portant la mention « salarié » n'autorise son titulaire à exercer toute activité professionnelle qu'à partir de son premier renouvellement ;

-    la carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » permet à son titulaire d'exercer un ou plusieurs emplois dont la durée cumulée ne peut excéder 6 mois par an.

Pour la carte de séjour temporaire « salarié », le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », ou l'autorisation provisoire de séjour, peuvent voir leur validité limitée géographiquement. Les cartes de séjour temporaire « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « salarié en mission » et l'autorisation provisoire de travail peuvent, quant à elles, voir leur validité limitée à une zone géographique, à un employeur ou une entreprise déterminée.

Par décret du  30 août 2007 relatif à l’autorisation provisoire de séjour pour l’exercice d’une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire,  des modifications créées un lien entre les dispositions du code du travail et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) concernent les cartes de séjour « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » et « salarié en mission », ainsi que la carte de séjour temporaire « compétences et talents ».

 « L'étranger qui demande la carte de séjour mention « salarié » présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. »

« L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention « travailleur temporaire »  présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. »

« L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. »

« Dans les cas où il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. »

« L'étranger qui sollicite une carte de séjour mention « travailleur saisonnier »  présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l'article R. 341-4-2 du code du travail. »

« L'étranger qui demande la carte de séjour mention « salarié en mission » présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail. »

« L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. »