AGENDA   

Identification



  MENU

Hebdomadaire

Mensuel

Communiqué de Presse

Le PACSE

Congrès 2008

Congrès (Discours / Programme)

Revue de Presse

Manifeste (Sauvons le Pavillon Routier Français)

Forum

Petites Annonces

TR Services


Rechercher

  LIENS INSTITUTIONNELS

Légifrance

Ministère de l'équipement

Journal Officiel

CNR

CNT

Europa - Portail de l'UE

Légifrance - Convention collective



  LIENS PRATIQUES

Bison Futé

Météo

Guide des relais routiers

Calcul de votre itinéraire

Infos trafic



  LIENS PARTENAIRES

Nos Partenaires



Echanges de liens

Commissions : Transversales - de Gestion - Spécialisées

  Jurisprudence - Irrégularité du CNE / Attestation ASSEDIC

IRREGULARITE DU CNE

Dans des termes peu amènes, la Cour juge le Contrat Nouvelles Embauches contraire au Droit International du travail.

La Cour d’Appel de Paris a jugé le Contrat Nouvelles Embauches (CNE) introduit il y a deux ans par le gouvernement Villepin est contraire à la convention 158 de l’Organisation Internationale du travail (OIT), estimant déraisonnable le délai de deux ans durant lequel un salarié embauché en CNE peut être licencié sans motivation.

Dans sa décision, la Cour a repris, en le complétant, l’argumentaire développé en première instance. Elle constate d’abord que « durant une période de deux années, le CNE prive le salarié de l’essentiel de ses droits en matière de licenciement », le ramenant à un situation où la charge de la preuve d’abus de la rupture du contrat de travail lui incombait. « Cette régression qui va l’encontre des principes fondamentaux du droit de travail, dégagés par la jurisprudence et reconnus par la loi, prive le salarié des garanties d’exercice de leur droit de travail », estime la Cour.

La juridiction s’étonne : «dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen au moins aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier » et remarque « qu’il est pour le moins paradoxal d’encourager les embauches en facilitant les licenciements ».

En conséquence, « le contrôle de proportionnalité ne permet pas de considérer que le délai de deux années institué par l’ordonnance du 2 août 2005 soit raisonnable » au regard de la convention 158 de l’OIT, conclut la Cour.

Créé en août 2005, le CNE est un contrat de travail à durée indéterminée destiné aux entreprises de 20 salariés ou moins, débutant par une période de deux ans pendant laquelle l’employeur peut licencier son salarié sans avoir à fournir de justification.

La 18e chambre de la cour d’appel a été saisie d’une décision rendue le 20 février 2006 par le conseil des prud’hommes de Longjumeau (Essonne) qui avait requalifié un Contrat Nouvelles Embauches en CDI (Contrat à durée indéterminée) jugeant que l’ordonnance créant le CNE était contraire au Droit International, un jugement de principe qui constituait un première. Le CNE de cette personne sera requalifié en Contrat à durée Indéterminée (CDI) de droit commun, a dit la Cour d’Appel.

Avec cet arrêt, il est vraisemblable que la Cour de cassation si cette dernière est saisie confirmera la décision rendue par la Cour d’Appel. Ainsi l’avenir du CNE dans sa configuration actuelle semble compromis.

(Cour d’Appel de PARIS 06/07/2007)


ATTESTATION ASSEDIC

Lors de la rupture d’un contrat de travail, quel qu’en soit le mode (licenciement, démission, etc.), l’employeur doit remettre au salarié une attestation Assedic lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d’assurance chômage (art. R. 351-5 du Code du travail). Cette attestation doit être remise au salarié au moment où il quitte l’entreprise.

Un salarié réclamait des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Assedic. La Cour d’Appel lui a reproché de ne pas avoir prouvé en quoi cette remise tardive lui avait causé un préjudice. Rappel à l’ordre de la Cour de cassation, qui indique la remise tardive à un salarié des documents Assedic lui cause nécessairement un préjudice.

Il faut donc veiller à bien remettre cette attestation au salarié lorsqu’il quitte l’entreprise pour ne pas avoir ensuite à lui verser des dommages et intérêts qui lui seront « automatiquement » accordés.

(Cour de Cassation du 13/06/2007)