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Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties en repos et, si elles ont été prévues lors de la mise en place du travail de nuit, en salaire (art. L. 213-4 du Code du Travail).

La Cour de cassation précise à nouveau que la définition légale du travail de nuit (accompli entre 21h et 6h) n’a pour effet de modifier les dispositions d’une convention collective qui prévoit une compensation salariale pour les seules heures effectuées entre 22 h et 5 h.

Les salariés concernés ne peuvent pas donc prétendre à l’octroi de contreparties en salaire pour les périodes « 21h - 22 h » et « 5h - 6h », non couvertes par la convention collective. Cette situation se présente fréquemment en pratique : de nombreuses conventions collectives antérieures à la loi de 2001 ont retenu, pour l’octroi de la compensation salariale au travail de nuit, une amplitude horaire plus restreinte que la nouvelle plage légale du travail de nuit.

(arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2007)



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