Le règlement européen du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes paru au J.O de l’Union européenne le 5 janvier 2005 est entré en vigueur depuis le 5 janvier 2007 excepté l’article l'article 6, paragraphe 5, applicable à partir du 5 janvier 2008. Il modifie certains points de la réglementation antérieure.
L’article 6 paragraphe 5 concerne le certificat d’aptitude professionnel pour les conducteurs et les convoyeurs. Seules seront habilitées à conduire ou à convoyer un véhicule routier transportant des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles les personnes détentrices d'un certificat d'aptitude professionnelle , excepté pour les transports sur une distance inférieure à 65 km.
Le règlement s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants à l'intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents.
Conditions générales applicables au transport d'animaux
Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
les conditions suivantes doivent être respectées:
a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci;
b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu;
c) les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité;
d) les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité;
e) le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles;
f) le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée;
g) une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu;
h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.
Ce règlement expose les obligations des différents intervenants de la chaîne du transport d’animaux vivants (ORGANISATEURS, TRANSPORTEURS, DÉTENTEURS ET CENTRES DE RASSEMBLEMENT).
Nous développons uniquement les points concernant les transporteurs routiers.
Documents de transport
Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant:
a) l'origine des animaux et leur propriétaire;
b) le lieu de départ;
c) la date et l'heure du départ;
d) le lieu de destination prévu;
e) la durée escomptée du voyage prévu.
En cas de contrôle, le transporteur fournit à l'autorité compétente, ces documents .
Obligations de planification concernant le transport des animaux
Nul ne peut conclure un contrat pour le transport d'animaux ou sous-traiter un tel transport si ce n'est avec un transporteur titulaire d'une autorisation .
Les transporteurs désignent une personne physique responsable du transport et veillent à ce que les informations relatives à la planification, à l'exécution et à l'achèvement de la partie du voyage placée sous leur supervision puissent être obtenues à tout moment.
Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les transporteurs et les organisateurs se conforment aux dispositions relatives au carnet de route
Transporteurs
Seules sont habilitées à agir en qualité de transporteur les personnes titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité compétente .
Une copie de l'autorisation est mise à la disposition de l'autorité compétente lors du transport des animaux.
Les transporteurs communiquent à l'autorité compétente (administration) tout changement concernant les informations et documents relatifs à l’Autorisation, dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date à laquelle ce changement.
Cette Autorisation n’est pas requise pour les transports d’animaux vivants sur une distance inférieure à 65km.
Les transporteurs veillent à ce qu'un convoyeur accompagne chaque lot d'animaux, sauf lorsque:
a) les animaux sont transportés dans des conteneurs sécurisés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez de nourriture et d'eau, dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à la durée prévue ;
b) le conducteur exerce les fonctions de convoyeur.
Les transporteurs mettent à la disposition de l'autorité compétente du pays où les animaux sont transportés le certificat d'agrément des moyens de transport par route.
Les transporteurs qui transportent des équidés domestiques, à l'exception des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine pendant des voyages de longue durée par route utilisent un système de navigation par satellite à compter du 1er janvier 2007 pour les moyens de transport par route en service pour la première fois, et à compter du 1er janvier 2009 pour tous les moyens de transport par route. Ils conservent les données obtenues par ce système de navigation pendant au moins trois ans et les mettent à la disposition de l'autorité compétente qui en fait la demande.
Inspection préalable et agrément du moyen de transport
Le transport d'animaux par route pour un voyage de longue durée n'est autorisé que si le moyen de transport a été inspecté .
Cette disposition applique aussi aux conteneurs utilisés pour le transport par route ou par eau, pour des voyages de longue durée, d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine.
Exigences concernant l'autorisation du transporteur*
L'autorité compétente délivre des autorisations aux transporteurs pour autant:
a) que les demandeurs soient installés ou, dans le cas de demandeurs installés dans un pays tiers, représentés dans l'État membre dans lequel la demande d'autorisation est présentée;
b) que les demandeurs aient démontré qu'ils disposaient d'un personnel, d'équipements et de procédures opérationnelles suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer au présent règlement, y compris, le cas échéant, des guides de bonnes pratiques;
c) que les demandeurs ou leurs représentants ne sont pas connus pour avoir commis des infractions graves à la législation communautaire ou à la législation nationale sur la protection des animaux au cours des trois années précédant la date de la demande. La présente disposition ne s'applique pas si le demandeur prouve de manière satisfaisante à l'autorité compétente qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter d'autres infractions.
Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance et ne sont pas valables pour les voyages de longue durée.
Exigences concernant les autorisations des transporteurs effectuant des voyages de longue durée.
L'autorité compétente délivre des autorisations, sur demande, aux transporteurs effectuant des voyages de longue durée pour autant que:
a) ceux-ci satisfassent aux dispositions concernant l’autorisation du paragraphe précédent*.
b) les demandeurs aient fourni les documents suivants:
- des certificats d'aptitude professionnelle ;
- des certificats d'agrément pour tous les moyens de transport par route devant être utilisés pour des voyages de longue durée;
- des précisions sur les procédures permettant aux transporteurs de suivre et d'enregistrer les mouvements des véhicules routiers placés sous leur responsabilité et de joindre en permanence les conducteurs concernés durant les voyages de longue durée;
- les plans d'urgence prévus en cas d'urgence.
Les transporteurs qui transportent, pendant des voyages de longue durée, des équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine prouvent qu'ils utilisent le système de navigation satellite :
- pour les moyens de transport par route pour la première fois en service, à compter du 1er janvier 2007;
- pour tous les moyens de transport par route, à compter du 1er janvier 2009.
Ces autorisations sont valables au maximum cinq ans à compter de la date de délivrance pour tous les voyages, y compris ceux de longue durée.
Certificat d'agrément des moyens de transport par route
L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre accorde, sur demande, un certificat d'agrément pour les moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée, sous réserve que ces moyens de transport:
a) ne fassent pas l'objet d'une demande présentée à une autre autorité compétente dans le même ou dans un autre État membre, ou d'un agrément délivré par ladite autorité;
b) aient fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par l'État membre et aient été jugés
conformes aux exigences concernant la conception, la construction et à l'entretien des moyens de transport par route utilisés pour les voyages de longue durée.
L'autorité compétente ou l'organisme désigné par l'État membre délivre chaque certificat avec un numéro unique dans l'État membre. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais.
Les certificats sont valables pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance et cessent d'être valables dès que les moyens de transport sont modifiés ou réaménagés d'une manière qui porte atteinte au bien-être des animaux.
L'autorité compétente enregistre les certifications d'agrément des moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée dans une base de données électronique d'une manière permettant leur identification rapide par les autorités compétentes dans tous les États membres, en particulier en cas de non-respect des exigences du règlement européen.
ANNEXE : CARNET DE ROUTE
1. Toute personne prévoyant un voyage doit préparer, cacheter et signer toutes les pages du carnet de route conformément aux dispositions de la présente annexe.
2. Le carnet de route doit comporter les sections suivantes:
Section 1 — Planification;
Section 2 — Lieu de départ;
Section 3 — Lieu de destination;
Section 4 — Déclaration du transporteur;
Section 5 — Modèle de rapport d'anomalie.
Les pages du carnet de route doivent être attachées.
3. L'organisateur doit:
a) doter chaque carnet de route d'un numéro distinctif à des fins d'identification;
b) veiller à ce que l'autorité compétente du lieu de départ reçoive, au plus tard deux jours ouvrables avant le moment du départ et dans les conditions définies par elles, une copie signée et dûment complétée, de la section 1 du carnet
de route, excepté pour ce qui est des numéros du certificat vétérinaire;
c) suivre toutes les instructions données par l'autorité compétente ;
d) veiller à ce que le carnet de route soit cacheté ;
e) veiller à ce que le carnet de route accompagne les animaux durant le voyage jusqu'au point de destination ou, en cas d'exportation vers un pays tiers, au moins jusqu'au point de sortie.
4. Les détenteurs sur le lieu de départ et, lorsque le lieu de destination est situé sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination, doivent remplir et signer les sections pertinentes du carnet de route. Ils informent sans délai l'autorité compétente de leurs réserves éventuelles quant au respect des dispositions du présent règlement en utilisant le modèle fourni à la section 5.
5. Lorsque le lieu de destination se situe sur le territoire de la Communauté, les détenteurs sur le lieu de destination gardent le carnet de route, hormis la section 4, pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'arrivée sur le lieu de destination.
Le carnet de route est fourni à l'autorité compétente sur demande.
6. Lorsque le voyage a été entièrement accompli sur le territoire de la Communauté, le transporteur complète et signe la section 4 du carnet de route.
7. Si les animaux sont exportés vers un pays tiers, les transporteurs remettront le carnet de route au vétérinaire officiel au point de sortie.
En cas d'exportation, sous restitutions, de bovins vivants, il n'est pas nécessaire de remplir la section 3 du carnet de route si la législation agricole impose un rapport.
8. Le transporteur mentionné à la section 3 du carnet de route doit garder:
a) une copie du carnet de route rempli;
b) la feuille d'enregistrement ou l'impression correspondante visée à l'annexe I ou à l'annexe IB du règlement (CEE) no 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement (carte numérique).
Les documents visés aux points a) et b) sont mis à la disposition de l'autorité compétente qui a accordé l'autorisation au transporteur et, sur demande, à la disposition de l'autorité compétente du lieu de départ, dans un délai d'un mois à compter du moment où ils ont été remplis, et ils sont conservés par le transporteur pour une période d'au moins trois ans à compter de la date du contrôle.
Les documents visés au point a) sont renvoyés à l'autorité compétente du lieu de départ dans un délai d'un mois après la fin du voyage, à moins que les systèmes de navigation par satellite n'aient été utilisés. Une version simplifiée du carnet de route et les lignes directrices applicables à la présentation des données du système de navigation par satellite, sont établies, lorsque les véhicules sont équipés du système.