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  Social : Consultation sur le projet de décret relatif à la durée du travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises

Suite à l’annulation pour vice de forme des articles 4 à 11 du décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises par le conseil d’Etat, et conformément à l’article L.212-2 du code du travail, l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens donne son avis sur le nouveau projet de décret relatif à la durée du travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises en date du 2 novembre 2006.

Ce nouveau projet a pour objectif d’achever la transposition de la directive 2002/15/CE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, en modification du décret 83/40 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier.

L’OTRE constate la similitude du nouveau projet de décret relatif à la durée du travail effectif dans les entreprises de transport routier de marchandises avec le décret du 31 mars 2005 annulé.

Il reprend littéralement les articles 4 à 11 du décret annulé et introduit des dispositions propres au transport de véhicules légers et aux déménageurs.

Ce nouveau projet ne tient pas compte de la définition des temps de travail effectifs de la directive 2002/15/CE.

Pour mémoire, lors de la consultation de mars 2005, l’OTRE avait fait part de ses remarques sur le texte soumis, et notamment sur le point essentiel de la transposition de la directive 2002/15/CE, à savoir la définition des temps d’activité du conducteur et la notion de disponibilité, pour la prise en compte du temps de travail effectif et les conditions de rémunération de l’ensemble des temps.

Aujourd’hui le projet de décret modifiant le 83/40 relatif à la durée du travail effectif, ne tient toujours pas compte des définitions de temps de travail effectif applicables en Europe.

L’OTRE réitère sa proposition d’une transposition in fine de l’article 3 a) et b) de la Directive 2002/15/CE en modification des 1° et 2° de l’article 5 du décret 83-40, qui définit l’ensemble des temps.

Notamment, l’OTRE entend voir intégrées les dispositions suivantes dans le texte du projet de décret :

La durée du travail effectif des personnels roulants ou temps de service, compte tenu de la spécificité de leur métier de salariés mobiles, est définie comme suit :

Le temps de service est du travail commandé. Il comprend :

1/ Le temps consacré à toutes les activités de transport routier (conduite, chargement et déchargement, le nettoyage et l’entretien technique, les autres travaux destinés à assurer la sécurité du véhicule et du chargement, à remplir des obligations légales ou réglementaires ou administratives…).

2/ Les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal et assurant certaines taches associées au service notamment les périodes d’attente, de chargement ou de déchargement lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, juste avant le départ ou juste avant le début de la période considérée.

3/ Les temps autres que le repos et les pauses n’entrant pas dans la définition ci-dessus sont des temps de disponibilité. Le temps de disponibilité est le temps durant lequel le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux.

Les temps de disponibilité n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif, mais pourront être indemnisés. Cette indemnisation sera définie par convention ou accord collectif de branche étendu.

S’agissant du nouvel article 5 §1 du nouveau projet de décret du 2 novembre 2006, l’OTRE soulève que deux problèmes juridiques peuvent augurer :

1- les dispositions nouvelles du 7° de l’article 5 du décret 83-40 peuvent être regardées comme non conformes aux dispositions de l’article 3 b) alinéa 3 de la Directive européenne 2002/15/CE sur les travailleurs mobiles conduisant en équipe, et de ce fait être entachées d’illégalité.

2- La lecture du nouvel article 5 §7, alinéas 1 et 2 semble démontrer une rupture de l’égalité devant les charges publiques, Principe général du Droit. Autrement dit, il ressort de ces dispositions qu’il y a une inégalité de traitement entre entreprises du même secteur d’activité selon leur exercice professionnel.

L’OTRE tient à porter à l’attention des rédacteurs du nouveau projet de l’éventuelle insécurité juridique qui existe au vu de la notion d’heures d’équivalence qui pourrait entraîner un avis non-conforme du Conseil d’Etat sur le projet de décret ou une annulation ultérieure du texte pris.

En effet, le Conseil d’Etat pourrait tenir compte, de l’arrêt de la CJCE du 1er décembre 2005 (affaire C-14/04) qui ne reconnaît pas le régime des heures d’équivalence considérant que toute heure de présence doit être comptabilisée intégralement en tant de travail effectif en l’espèce.

Le Ministère des Transports (Sous/Direction du travail) a reçu l’OTRE le 28 novembre 2006.