CONCERNANT LE R.S.I.(Régime simplifié d’Imposition)
Une procédure de contrôle spécifique en matière de TVA s’applique aux entreprises soumise au RSI. Toute fausse facturation exclut l’entreprise de ce régime.
I – Les entreprises concernées :
a) de plein droit :
Sont soumises de plein droit au RSI les entreprises exclues du régime des micro entreprises et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 230 000 € pour les activités de prestations de services.
Au delà de cette limite, le régime du « réel normal » s’applique de plein droit à l’entreprise à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépassement
b) sur option :
Les entreprises relevant de plein droit du régime des micro entreprises ont la possibilité d’exercer une option pour le RSI. Celle-ci doit être formulée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent se placer sous ce régime. Elle est valable et irrévocable pour deux ans.
c) Les entreprises nouvelles peuvent quant à elles opter pour le RSI jusqu’au dépôt de leur première déclaration de résultats.
La nouvelle procédure de contrôle, instaurée par la loi de Finances rectificative 2005, concerne toutes les entreprises qui se déclarent assujetties à la TVA selon le Régime Simplifié d’Imposition (RSI), lors de leur création, et celles qui y sont déjà soumises.
Elle s’applique également aux entreprises dont l’activité n’a pas été déclarée et que des recoupements conduisent à placer sous ce régime.
Sont ainsi visés, les redevables de la TVA. Le contrôle est donc limité à l’ensemble des opérations soumises à cette taxe et aux autres taxes sur le chiffre d’affaires (taxes spéciales et taxes assimilées).
II – Modalités :
Le contrôle peut être engagé à compter du début du deuxième mois suivant la réalisation ou la facturation des opérations, indépendamment de toute échéance déclarative. Il est réputé engagé à la date d’envoi de l’avis de vérification. Ainsi, le contrôle peut concerner l’ensemble de la période non prescrite jusqu’à l’avant dernier mois qui précède celui de l’envoi de l’avis de vérification.
Les services fiscaux peuvent contrôler les « opérations réalisées ou facturées », soit l’ensemble des opération de livraison de biens ou de prestations de services dont la réalisation traduit l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit (industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale, agricole ou civile), soumise à la TVA, déclarée ou non.
Sont également concernées, les opérations fictives ayant fait l’objet de facturation, qui ne correspondent pas à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services ou correspondent à une opération autre que celle mentionnée sur la facture.
Comme pour une vérification de comptabilité, le vérificateur a accès à l’ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle des opérations soumises à la TVA, visées dans l’avis de vérification.
D’une manière générale, les droits et garanties rappelés par la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » s’appliquent au contrôle de TVA, notamment le débat oral et contradictoire et la possibilité du recours hiérarchique.
III – Conséquences :
Désormais, si l’existence d’au moins une facture fictive ou de complaisance est constatée, l’entreprise se trouve placée d’office sous le régime du réel normal d’imposition pour l’exercice au cours duquel la facturation a été établie par lui-même ou un fournisseur.
Se trouve ainsi assujettie au régime du réel normal l’entreprise directement impliquée dans la fausse facturation, qu’elle soit émettrice ou destinataire d’au moins une facture de cette nature, au titre de la période d’émission de la facture.
Les constatations opérées sur place permettent de maintenir ou non l’entreprise sous le régime du RSI, en matière de TVA.
IV – Entreprise maintenue au régime du RSI :
En l’absence de factures fictives ou de complaisance, l’entreprise qui ne franchit pas les seuils du RSI demeure sous ce régime. Aucun rappel n’est effectué à ce stade et un avis d’absence de rectification est adressé au contribuable. Cet avis sera annoté des éventuelles anomalies constatées au cours du contrôle, dont l’entreprise devra tenir compte lors du dépôt de sa prochaine déclaration de régularisation (CA 12).
V – Entreprise placée sous le régime du réel normal :
Si l’entreprise a délivré ou reçu au moins une facture fictive ou de complaisance, elle est assujettie rétroactivement au régime du réel normal, à compter du début de l’année (ou du début de la période au titre de laquelle la facture a été délivrée ou reçue, lorsque l’exercice ne correspond pas à l’année civile).
De même, si elle a franchi les seuils du RSI, l’entreprise est assujettie rétroactivement au réel normal, à compter du début de l’année (ou de la période au titre de laquelle les seuils ont été dépassés, si l’exercice ne correspond pas à l’année civile).
Dans ces deux derniers cas, les rappels de la TVA sont effectués suivant la procédure de taxation d’office, sans mise en demeure. Cette procédure s’applique même si les obligations relatives au RSI ont été respectées (versements d’acomptes, dépôt de déclaration de régularisation).
Lorsque la vérification concerne la période en cours, l’entreprise placée sous le régime du réel normal pour la période vérifiée doit déposer les déclarations mensuelles (CA3) pour le reste de l’exercice.
L’exclusion du régime RSI ne concerne que le régime d’imposition à la TVA.
VI – Entrée en vigueur :
Ce dispositif est applicable aux exercices ouverts à compter du 01/01/2006 et sont commentés dans l’instruction fiscale n° 145 du 30/08/2006.