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  Réglementaire : La desserte des ports maritimes dans un rayon de 100 km

Le décret n° 2004-27 du 7 janvier 2004 du 7 janvier 2004 a modifié l’article R. 312-4 III bis du code de la route pour permettre, dans certaines conditions, la circulation à 44 tonnes de PTRA les véhicules effectuant des transports de pré et post acheminement de marchandises des ports maritimes dans un rayon de 100 km autour de ce port.

Ce relèvement de poids est autorisé par arrêté conjoint du Préfet du département où est situé le port maritime et des Préfets des départements concernés par le rayon de 100 km. De même, l’avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées est demandé.

TRANSPORTS CONCERNES

Ce sont exclusivement les transports qui acheminent :

- vers le port maritime des marchandises qui seront ensuite transportées par la voie maritime ;

- ou à partir du port maritime des marchandises qui sont arrivées au port par la voie maritime.

Toutes les marchandises sont concernées, qu’elles soient en vrac, conteneurisées ou conditionnées.

VEHICULES CONCERNES

La possibilité de circuler à 44 tonnes est réservée aux véhicules moteur répondant aux normes EURO en vigueur en fonction de leur date de première mise en circulation, soit :

- jusqu’au 30 septembre 2006 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1996 (EURO II) ;

- à compter du 1er octobre 2006 jusqu’au 30 septembre 2011 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2001 (EURO III) ;

- à compter du 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2014 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2006 (EURO IV) ;

- à compter du 1er octobre 2014 : les véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 2009 EURO V).

Les véhicules et ensembles routiers, devront respecter prescriptions de l’arrêté du 26 février 2004 relatives :

- à la réception des véhicules ;

- à la répartition longitudinale des charges.

CONTROLES

Les véhicules effectuant les transports de pré et post acheminement autour d’un port maritime sont soumis aux contrôles au même titre que tous les autres véhicules de transports routiers et à ce titre doivent être munis de tous les documents habituels.

Cependant, compte tenu des dispositions particulières concernant ces transports, les points suivants devront en plus être respectés :

- la marchandise transportée a bien été transportée ou va être transportée par la voie maritime.
(La preuve devra se trouver à bord du véhicule pour être présenter lors du contrôle) ;

- pour tout le trajet, le véhicule ou l’ensemble de véhicules se trouve effectivement dans la zone définie par arrêté préfectoral (ou ministériel) ;

- le véhicule à moteur répond aux normes environnementales telles que définies à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes visées ci-dessus;

- le véhicule à moteur ainsi que les semi remorques sont conformes aux prescriptions techniques définies à l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2004* relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;

- le véhicule respecte les prescriptions de circulation définies à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2004** relatif au poids total roulant des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes ;

- le poids du véhicule ou de l’ensemble de véhicule respecte bien la limite autorisée de 44 tonnes ;

- les charges à l’essieu respectent les limites fixées par les articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route.***

SANCTIONS

En cas de non respect, notamment pour :

• Marchandises ne provenant pas ou n’étant pas à destination d’un des ports maritimes autorisés,

• Véhicules ne répondant pas aux caractéristiques techniques requises,

• Origine ou destination hors du périmètre de 100 km défini,

• Circulation sur un axe non autorisé.

Mais également en cas de dépassement du poids maximal autorisé de 44 tonnes.

Le transport concerné ne pourra être considéré comme entrant dans des dispositions ouvrant droit à la circulation à 44 t, et la surcharge sera relevé sur les bases des règles générales du Code de la Route (40 t maxi).

SITUATIONS PARTICULIERES

Pour ce qui concerne les transports exceptionnels, ou les transports de « bois ronds », en provenance ou à destination des ports maritimes, ce sont les dispositions spécifiques à ces transports qui s’appliquent.

*Article 2 de l’arrêté du 26 février 2004 :

« Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

- pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;
- pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à 2 essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à 3 essieux.

Cette valeur de poids total roulant autorisé pour les véhicules à moteur ou de poids total autorisé en charge pour les semi-remorques doit :

- figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule ;
- sinon, figurer sur la plaque du constructeur prévue à l'article R. 317-9 du code de la route ;
- sinon, être prévue lors de la réception du véhicule et inscrite sur le procès-verbal de réception correspondant ;
- sinon, être validée par une attestation de caractéristiques du type, délivrée par le constructeur du véhicule. Cette attestation, dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté, doit être visée et enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en charge des réceptions des véhicules de ce constructeur.

Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, cette valeur de poids doit tenir compte des limites résultant des exigences spécifiques de cette réglementation. »

**Article 3 de l’arrêté du 26 février 2004 :

« Les prescriptions générales de circulation relatives aux ensembles de véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

- comporter plus de 4 essieux ;
- avoir une répartition longitudinale des charges entre les essieux extrêmes limitée à 5 tonnes par mètre. »

***Articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route :

Article R312-5 :

- L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.

- Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R312-6 :

I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
   a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;
   b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
   c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.

II. - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :

1º Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;
2º Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3º Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
  a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
   b) 16 tonnes ;

4º Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

IV. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.