Réflexion sur le travail de nuit
Définition du travail de nuit :
* Propositions UFT/UNOSTRA :
Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit une tâche qui aura duré au moins 3 heures de travail, au moins 2 fois par semaine, ou 75 heures par mois, entre 21 heures et 6 heures.
* Analyse :
Travail au moins 3 heures, au moins 2 fois par semaine :
la commission sociale n’est pas d’accord et trouve ces dispositions dangereuses car les conducteurs pourront aisément, afin d’obtenir une rémunération supplémentaire, organiser leur journée de travail pour avoir 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures (exemple : un grand routier pourra facilement effectuer 3 heures de conduite après son repas du soir, et ce tous les jours de la semaine).
* Propositions de la Commission Sociale O.T.R.E. :
La Commission sociale propose que le travail de nuit soit défini de la façon suivante :
« Est considéré comme travail de nuit le travail commandé par l’entreprise et comprenant au moins 6 heures consécutives de travail (hors interruptions obligatoires de conduite) entre 21 heures et 6 heures, immédiatement suivies par un repos journalier, et ce quel que soit le nombre de fois par semaine. Cette durée quotidienne de travail de nuit ne pourrait dépasser 9 heures par jour soit, 45 heures hebdomadaires.
Rémunération du travail de nuit
* Proposition UFT/UNOSTRA :
Majoration progressive des heures travaillées de nuit, calculée sur la base du taux horaire du coefficient à l’embauche du salarié (5 % , puis 10 % pour arriver à 15 % la 3ème année) + compensation sous forme de repos compensateur équivalent à 5 % du travail de nuit.
* Propositions de la Commission Sociale O.T.R.E. :
- Compensation sous forme de repos :
La commission sociale estime qu’il faudrait abandonner cette compensation sous forme de repos dans un but de simplification pour les entreprises de transport. En effet, elles ont déjà à gérer la comparaison entre le repos le plus favorable au salarié dans le cadre du décret du 27 janvier 2000 (repos compensateur ou repos récupérateur). Rajouter l’obligation de décompte en plus une nouvelle forme de repos serait ingérable. En compensation, l’indemnisation pour travail de nuit serait basée sur le taux horaire du salarié majoré de 10, 15 et 20 % sur 3 ans.
- Compensation pécuniaire :
Seules les heures de travail de nuit devront donner lieu à compensation financière, sous forme d’une indemnité complémentaire à la rémunération du temps de service, correspondant à 10, 15 puis 20 % du taux horaire du salarié multipliés par le nombre d’heures de nuit travaillées dans le mois. Un système de forfait pour heures de nuit travaillées pourrait être proposé ; il aurait l’avantage d’éviter une disparité entre les salariés ayant des taux horaires différents. Exemple : Conducteur ayant effectué 200 heures de temps de service dont 12 heures de travail de nuit. Son taux horaire est de 48 F Il sera rémunéré comme d’habitude pour 200 heures de temps de service et percevra une indemnité complémentaire pour travail de nuit (sur une ligne distincte du bulletin de paie) de 10 % de 48 F = 4.80 F x 12 heures de travail de nuit, soit 4.80 x 12 = 57.60 F). Ne pas distinguer la rémunération du travail de nuit de la rémunération des temps de service pourrait conduire à une envolée des taux horaires où se cumulerait les majorations pour H. S. et les majorations pour travail de nuit.
- Indemnité de repos journalier :
Les conducteurs travaillant de nuit actuellement et percevant à ce titre une indemnité de repos journalier (frais de déplacement) risquent de réclamer de la percevoir encore, en plus du système mis en place. Il est nécessaire de préciser que l’indemnité de repos journalier ne doit être attribuée exclusivement que pour repos journalier hors domicile.
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