Le congé de solidarité familiale
Chaque salarié, peut bénéficier, quelque soit son ancienneté, d’un congé non rémunéré permettant d’assister un proche en fin de vie. Ce congé est de droit et l’employeur ne peut le refuser (Code du travail : art. L 225-15 du 9 juin 1999).
La durée :
Ce congé a une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, soit : six mois maximum.
La forme :
Avec accord de son employeur, ce congé peut être à temps partiel.
Ce salarié, pendant la durée de ce congé, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle (art L 225-16). S’il ne respectait pas cette obligation, il justifierait son licenciement.
Quinze jours avant le début du congé, le salarié doit aviser son employeur de sa volonté de bénéficier du congé de solidarité familiale en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception ou en lui remettant celui-ci en main propre contre décharge. Un certificat médical concernant le malade doit être joint. S’il y a urgence absolue, le congé peut démarrer dès réception de la lettre recommandée après avis écrit du médecin.
Le congé peut-il être reporté :
L’employeur ne peut ni refuser, ni reporter ce congé.
Fin du congé :
Il prend fin soit à la fin des 3 mois ou des 6 mois ou trois jours après le décès de la personne assistée (art. L 225-17). Dans tous les cas, le salarié doit aviser son employeur de la date prévisible de son retour avec préavis de 3 jours francs.
A l’issue de ce congé de solidarité familiale, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le statut du salarié :
Pendant ce congé, le salarié conserve les avantages liés à l’ancienneté et d’autres avantages éventuels acquis avant le début de celui-ci (art. L 225-18).
Le salarié peut continuer à bénéficier des prestations en nature et des indemnités journalières maladie et maternité pendant le congé dès lors qu’il remplissait les conditions avant son départ.
N.B. Toute convention contraire aux art L 225-15-L 225-17 et L 225-18 est nulle de plein droit.