Tachygraphe numérique | Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois à compter du 1er mai 2006 obligation d’équipement d’un tachygraphe numérique, pour les véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport de voyageurs de plus de 9 places (y compris le siège du conducteur) | Article 27 du réglement CEE n°561/2006 |
Téléchargement des données | L’entreprise veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l'exige l'État membre et (en France : tous les 28 jours maxi) que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette entreprise soient téléchargées; (art. 10-5ai) L’entreprise veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après enregistrement et qu' au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de l'entreprise.(art. 10-5aii). | Article 10 du règlement CEE n°561/2006 |
Conservation des enregistrements | L'entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les sorties imprimées (chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites) , pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L'entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentés ou remis sur demande de tout agent de contrôle habilité.»(art. 26-3) | Article 26 du règlement CEE n°561/2006 |
Utilisation de la carte numérique | En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci : Le conducteur:au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette sortie imprimée les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature; les périodes concernant les autres tâches (marteaux) la disponibilité (carré barré) et le repos (lit). Le conducteur à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature. Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil installé dans le véhicule, les périodes de non conduite, sont, si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle analogique, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose l'appareil de contrôle. Lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte du tachygraphe.(art. 26-4) | Article 26 du règlement CEE n°561/2006 |
Document à présenter en cas de contrôle sur route par le conducteur | S’il utilise un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique : 1 - Les feuilles d’enregistrement (disques) de la semaine en cours et celles qu’il a utilisées au cours des quinze jours précédents ; 2 - La carte conducteur (utilisée pour les tachygraphe numérique) s’il est titulaire d’une telle carte ; 3 - Et toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée (pour les sorties imprimées, c’est notamment en cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci) pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents ; S’il utilise un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique : 1 - la carte conducteur dont il est titulaire ; 2 - Toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée ( pour les sorties imprimées, c’est notamment en cas d’endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte conducteur ou si le conducteur n’est pas en possession de celle-ci) pendant la semaine en cours et pendant les quinze jours précédents 3 - Les feuilles d’enregistrement (s’il a conduit un véhicule équipé d’un analogique) de la semaine en cours et celles qu’il a utilisées au cours des quinze jours précédents . | Article 26 du règlement CEE n° |