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  REGLEMENTAIRE : Documents de contrôles obligatoires / Réglementation sur l'interdiction de circulation

Les documents de contrôles obligatoires pour les services occasionnels (voyageurs)


I. Feuille de route Communautaire :

Pour les pays appartenant à l’Union Européenne ou bénéficiant d’un accord avec celles-ci :

Allemagne - Andorre - Autriche - Belgique - Chypre - Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - Hongrie - Grèce - Irlande - Italie - Lettonie - Lithuanie - Luxembourg - Malte - Norvège - Pays Bas - Pologne - Portugal - Royaume Uni - Slovénie - Suède - Suisse - République Tchèque - République Slovaque.

II. Feuille de route Interbus :

Albanie - Bulgarie - Croatie - Macédoine - Moldavie - Roumanie .

III. Feuille de route ASOR :

Andorre - Maroc (+ feuille de route marocaine à l’entrée du Maroc) - Serbie Monténégro - Turquie - Russie

(Source AFTRI)


Réglementation quant à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.
(applicable à compter du 10 avril 2006, arrêté du 28/03/06 J.o du 05/04/06)


1. Interdiction générale :

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.

2. Interdictions complémentaires :

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :

I. - En période estivale, sur l'ensemble du réseau, durant cinq samedis de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.


Il. - En période hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes », pendant quatre samedis de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.

Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau « Rhône-Alpes ».

3. Dispositions applicables à certaines sections autoroutières d'Ile-de-France :

Sur les sections autoroutières définies  ci-dessous,
- les autoroutes A 6 a et A 6 b du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
- l'autoroute A 106, de son raccordement avec l'autoroute A 6 b jusqu'à l'aéroport d'Orly ;
- l'autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b jusqu'à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
- l'autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b jusqu'à la RN 20 (commune de Champlan) ;
 - l'autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu'à l'échangeur de Poissy-Orgeval (commune d'Orgeval) ;
- l'autoroute A 12, de son raccordement avec l'autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu'à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).

La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :


Dans le sens Paris-province :
- les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
- les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
- les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures.

 Dans le sens province-Paris :

- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
- les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.

Aucune  dérogation possible d’interdiction de circuler sur ces sections autoroutières d'Ile-de-France .


4. Dérogations au § 1 et § 2

Dérogations à titre permanent.

Des dérogations aux interdictions prévues § 1er et 2, dites dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, permettent les déplacements :

1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de denrées ou de produits périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.

Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte  limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.


Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal.

Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l'ensemble du réseau.

La liste des denrées ou produits périssables est  la suivante :

1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
- oeufs en coquille ;
- poissons, crustacés et coquillages vivants ;
- toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d’œufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
- toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.

2. Les produits périssables particuliers suivants :
- fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;
- fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
- miel ;
- cadavres d'animaux.


2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles , du lieu de récolte tel que défini à l'annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres ;

b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.

DEFINITIONS :
Collecte : il s'agit du déplacement régulier ou ponctuel d'un véhicule afin de charger des marchandises dans au moins un point de chargement.

Lieu de récolte : il s'agit du lieu où les produits agricoles ont été récoltés ainsi que du lieu de stockage temporaire des produits récoltés, que ce dernier se situe sur le domaine de l'exploitant agricole ou sur des sites de proximité.

Produits agricoles : il s'agit de l'ensemble des produits cultivés sur le domaine des exploitants agricoles, céréales et pailles comprises.

3° a) De véhicules en charge indispensables à l'installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;

b) De véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d'un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain ;

c) De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour n°s ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.

4° De véhicules transportant exclusivement la presse.

5° De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d'usines en milieu urbain.

6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.

7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses départements limitrophes ou la région d'origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.

8° De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d'une lettre de transport aérien.

9° De véhicules de transport de déchets hospitaliers et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements hospitaliers.

10° De véhicules de transport de gaz médicaux.

11° De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle.

Pour l'ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses départements limitrophes ou à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.

Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l'issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses départements limitrophes ou à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.

Sauf dispositions contraires, pour l'application des dispositions du présent article, la région d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée.

5. Dérogations de courte durée


Des dérogations aux interdictions prévues § 1 et 2, dites dérogations préfectorales individuelles de courte durée, peuvent être consenties pour les déplacements :

1° De véhicules qui assurent un transport jugé indispensable et urgent, notamment ceux qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins suite à des circonstances exceptionnelles telles que sécheresse, inondation, catastrophe naturelle ou humanitaire.

2° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs.

3° De véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité cumulée de 1 000 chambres et plus.

4° De véhicules citernes destinés à l'approvisionnement :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion.

5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes.

Les autorisations de circulation correspondantes sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ pour une période au plus égale à la période d'interdiction pour laquelle les dérogations sont demandées.

Pour les transports en provenance de l'étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.


6. Dérogations de longue durée

Des dérogations aux interdictions prévues § 1 et 2, dites dérogations préfectorales individuelles de longue durée, peuvent être consenties pour les déplacements :

1° De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu'elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses.

2° De véhicules destinés à contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.

Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 1° ci-dessus sont délivrées par le préfet du département du lieu de chargement des véhicules (ou du département d'entrée en France) après consultation du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou du département de sortie de France).

Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 2° ci-dessus sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ des véhicules.

Les autorisations de circulation de longue durée sont délivrées pour une période maximale d'un an.

7. Levée d'interdiction - cas des départements frontaliers.

Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger aux interdictions de circuler prévues § 1 et 2

8. Levée d'interdiction - cas des circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, si les véhicules visés au §1 ont été immobilisés au cours des douze heures précédant le début d'une période d'interdiction, les préfets de département peuvent, en coordination avec les préfets de zone de défense et les préfets des départements limitrophes, les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d'interdiction sur une zone déterminée.


9. Conditions d'utilisation des dérogations.

Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.

L'autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.

Pour être valable, l'autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.

Les autorisations de circulation peuvent être retirées par l'autorité délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.

Durant les périodes d'interdiction de circulation, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des autorisations individuelles de courte durée.