DELAIS DE PAIEMENT DU PRIX DE TRANSPORT
La Loi dite « Sécurité et développement des transports » du 5 Janvier 2006 a posé le principe selon lequel les délais de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 jours à compter de l’émission de la facture dans les secteurs suivants :
transport routier de marchandises
location avec ou sans conducteur
commission de transport et de douane
transit
agence de frêt
agence maritime
courtage de frêt
Avant cette loi, l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce prévoyait un délai de paiement de 30 jours « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties ». Or, dans le cadre du transport routier, il y avait bel et bien des dispositions contraires et il était notoire que les transporteurs et autres prestataires étaient réglés à 60, 90 ou 120 jours.
Un amendement a donc été déposé, visant à extraire l’activité transport de cette disposition et on a donc aboutit à la création d’un nouveau texte, l’article L 441-6 alinéa 9 du Code de Commerce, selon lequel « les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture »
Les infractions à ces dispositions sont punissables d’une amende de 15 000 €.
1. Entrée en vigueur
Cette Loi est entrée en vigueur dès le lendemain de sa promulgation au JO, soit le 7 janvier 2006.
De ce fait, le texte s’applique au contrats en cours à cette date (contrats à l’année, contrat cadre …), sans qu’il soit besoin de les renégocier puisque cette nouvelle obligation résulte d’une loi pénale. De même, l’application de ces nouvelles dispositions ne saurait justifier la brusque rupture d’un contrat commercial en cours.
Cela revient aussi à considérer que toutes les factures de transport émises à compter du 7 janvier 2006 doivent être réglées dans les 30 jours, sans tenir compte d’un délai de paiement plus long qui aurait été antérieurement convenu.
2. Qui est concerné?
le chargeur, qui est tenu de régler dans les 30 jours, transporteur, loueur, commissionnaire et tous les prestataires auxquels il fait appel
de son côté, le commissionnaire, qui devra payer ses substitués dans les 30 jours (et donc adresser sa propre facture au plus tôt à son donneur d’ordre pour limiter l’avance de trésorerie)
on peut considérer que le transporteur est lui aussi concerné puisqu’il a obligation de ne pas accepter de délais de paiement supérieurs à 30 jours
Concernant le transport international, l’article L 441-6 alinéa 9 s’applique dans les rapports entre le donneur d’ordre et transporteur français. Si le donneur d’ordre est étranger et le transporteur français, le texte s’appliquera aussi en tant que loi de police, d’office applicable.
De même lorsque le donneur d’ordre est français et le transporteur étranger.
3. Application
Il nous semble souhaitable en premier lieu d’informer les chargeurs de ces nouvelles dispositions, et nous vous proposons un modèle de courrier d’information en annexe à la présente.
D’autre part, les conditions générales de vente doivent être modifiées et mentionner que les délais de paiement ne pourront en aucun cas dépasser 30 jours.
Enfin et surtout, il est impératif de porter mention de la date à laquelle le règlement doit intervenir sur chaque facture émise, en précisant si besoin est le caractère impératif de cette disposition. Et ce d’autant plus que l’article L 441-3 du Code de Commerce impose, outre la mention de la date de règlement, de préciser les conditions d’escompte applicable en cas de paiement à une date antérieure, ainsi que le taux de pénalités applicables en cas de règlement au-delà du délai imparti (il est d’usage sur ce point d’appliquer des pénalités égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, qui est fixé à 2,11% pour l’année 2006). A noter que l’article L 441-4 du Code de Commerce punit d’une amende de 15000 € ou de 50% de la somme facturée le fait de ne pas mentionner les délais de paiement sur la facture.
4. Sanctions
Les faits incriminés par le texte sont la stipulation de délais plus longs que 30 jours, qui constitue l’élément matériel de l’infraction. Au niveau de l’élément intentionnel, le seul fait d’avoir violé la loi en connaissance de cause suffit.
C’est donc celui qui fixe le délai de manière illégale (le chargeur ou le commissionnaire en principe), qui est l’auteur de l’infraction.
A noter cependant qu’un transporteur qui consent délibérément des délais plus longs, afin d’évincer un concurrent, pourrait être pénalement responsable.
Ce n’est donc pas le retard de paiement que la loi sanctionne, mais essentiellement des délais trop longs, même si l’un ne va pas sans l’autre, et ceci dans le cadre d’une interprétation stricte du texte. Mais la volonté du législateur étant d’en finir avec les délais de paiement trop longs dans notre profession, on peut valablement penser que le retard de règlement justifie l’action pénale.
La sanction pénale est de 15000 € maxi pour les personnes physiques, sachant que la responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue, ce qui porterait le montant maxi possible de l’amende à 75 000 €.
En cas d’infraction aux dispositions sur les délais de paiement à 30 jours, deux types d’actions sont possibles :
Il faut dans ce cas porter plainte avec constitution de partie civile et prouver un préjudice direct, personnel et certain.
A noter qu’une organisation professionnelle peut également exercer une action civile et donc saisir le tribunal correctionnel pour des faits qui portent préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession.
La victime peut aussi saisir le Tribunal de Commerce pour obtenir réparation de son préjudice (transporteur évincé par un concurrent, transporteur qui s’est fait imposer des délais plus longs et souhaite obtenir paiement).
Prescription :
3 ans en matière pénale, à partir du jour où a été commise l’infraction
1 an en matière civile (cf contrat de transport).
Texte de l’article L 441-6 du Code de Commerce
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
les conditions de vente ;
le barème des prix unitaires ;
les réductions de prix ;
les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Modèle de lettre d’information
« destinataire »
adresse
Objet : application de l’article L.441-6 alinéa 9 du code de commerce. Délais de paiement
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la Loi dite « Sécurité et développement des transports » du 5 Janvier 2006 publié au J.O du 6 janvier 2006, a abouti à la modification de l’article L 441-6, par la création de l’alinéa 9 du Code de Commerce, selon lequel « les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture »
Cette loi d’ordre pénal nous impose, donneur d’ordre comme transporteur, d’appliquer ces délais de paiement maxi 30 jours, à compter de l’émission de la facture, sous peine, à défaut, de lourdes sanctions pénales.
Nous serons donc dans l’obligation de tenir compte pour nos prochaines factures de cette nouvelle réglementation. Il va de soi que cette nouvelle mesure ne doit pas avoir de conséquence sur nos tarifs actuels.
Paragraphe à ajouter si vous avez émis des factures à ce client depuis le 7 janvier 2006.
Ces dispositions étant entrées en vigueur au 7 janvier 2006, vous avez reçu de notre part des factures comportant des délais plus longs, du fait que cette loi n’était pas encore portée à notre connaissance. Il est donc impératif de se mettre en conformité et de considérer toutes les factures émises à compter de cette date comme devant être réglées à 30 jours.
Vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration,
Nous vous prions, d’agréer, Madame, Monsieur,…………
Signature