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  REGLEMENTAIRE: L'accessibilité aux véhicules pour les personnes handicapées

L’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs

 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 (J.o 12 février 2005) ,« pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », a prévu dans un délai de 10 ans à compter de la date de publication de la loi (soit au plus tard 2015) que les services de transport collectif  soient accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite, tant sur le plan des infrastructures que sur le matériel .

 

Les Autorités Organisatrices devront élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la loi.

En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite devront être mise en place par les Autorités Organisatrices de transport dans un délai de trois ans.

Tout matériel roulant pour les services de transport collectif, acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux devront être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 ( J.o du 10 février 2006) relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs est venu fixer la liste des matériels roulants concernés par l'obligation de mise en accessibilité et les conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être accessibles.

Sont ainsi concernés les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu’ils s’agissent d’autobus, d’autocars ou de tous autres véhicules automobiles.

Sans préjudice du délai de 10 ans fixé par la loi du 11 février 2005 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de voyageurs, les matériels qui auront fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement à la parution des arrêtés d'application ne sont par ailleurs pas concernés.

Des arrêtés d’application seront pris au plus tard un an après la parution de ce décret (au plus tard février 2007) préciseront pour chaque catégorie de matériel roulant concerné, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l’accessibilité dudit matériel roulant.

 

La conception et les équipements des matériels roulants  doivent permettre aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite :

  • D'accomplir  les opérations de montée et de descente des véhicules et d’installation à bord ;
  • De profiter de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution ;
  • De se repérer, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l’information nécessaire à l'accomplissement du voyage.

Les obligations visant à assurer l’accessibilité du matériel roulant portent sur :

  • L’accès aux véhicules: s'il subsiste entre le véhicule et le trottoir des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles seront comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats.
  • Le passage d'un fauteuil roulant: au moins une porte par véhicule doit permettre ce passage
  • Un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges doit être clairement affichée .
  • La délivrance d’information: toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées et à mobilité réduite.