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  EN BREF...

EN BREF... Les nouveaux formulaires pour la détaxation partielle du gazole sont parus. L’employeur peut-il fixer seul l’ordre du jour d’une réunion du CE ?
En principe, l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise doit être arrêté conjointement par le secrétaire du CE et le chef d’entreprise ou son représentant. Cependant, lorsque des consultations rendues obligatoires par la loi, une disposition réglementaire ou un accord collectif sont en cause, elles y sont désormais inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre (C. travail Art. L 434-3 modifié). Dans une affaire récemment soumise au Tribunal de grande instance d’Angers, un employeur avait profité de cette nouveauté de la loi et, dans le cadre d’un projet de restructuration, avait fixé unilatéralement l’ordre du jour d’une réunion, alors que le secrétaire n’avait pas refusé d’y participer. L’employeur avait en outre envoyé des convocations accompagnées de cet ordre du jour, ce qui avait privé le secrétaire de la possibilité d’inscrire d’autres questions. Pour le TGI, l’employeur n’aurait pas dû agir de la sorte : le nouvel article L 434-3 du Code du Travail prive le secrétaire de la possibilité de s’opposer à l’inscription de certaines questions proposées par la direction, mais l’élaboration de l’ordre du jour doit bien rester conjointe et la discussion reste ouverte sur toute autre question que l’employeur ou le secrétaire souhaiterait voir évoquer. L’employeur n’est donc pas autorisé à agir systématiquement seul, sans le secrétaire. Dans cette affaire, le TGI a constaté que celui-ci n’avait pas été mis en mesure de participer à l’élaboration de l’ordre du jour, ce qui constituait un trouble manifestement illicite : l’employeur a donc dû recommencer la réunion. (TGI Angers 03/03/05). REMPLACEMENTS CONDUCTEURS
ETE / AUTOMNE 2005
CETTE ANNEE ENCORE, LES MATERIELS DEVRONT MOINS QUE JAMAIS RESTER À L’ARRET !

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