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  Accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à l’emploi.

Accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à l’emploi.
Accord étendu par arrêté du 9/05/05, J.o du 19/05/05
Pour tous les employeurs et tous salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, sous réserve de l’application de dispositions du code du travail citées.
Le quatrième alinéa de l’article 11 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 933-2 du code du travail.
Art. L. 933-2 (L. no 2004-391, 4 mai 2004, art. 8, III).-« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis prorata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation. ».
Le deuxième alinéa de l’article 16 (Les entreprises employant 10 salariés et plus) est étendu sous réserve de l’application des dispositions du 5° de l’article R. 964-16-1 du code du travail.
Art. R. 964-16-1 ( D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) … 5 « - Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».
Le troisième alinéa de l’article 16 (Les entreprises employant dix salariés et plus) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 981-7 du code du travail.
Art. D. 981-7 (D. no 2004-968, 13 sept. 2004, art. 1er, 2o).- (1) Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et par les textes pris pour leur application.
Le deuxième alinéa de l’article 17 (Les entreprises employant moins de dix salariés) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 964-16-1 du code du travail.
Art. R. 964-16-1 (D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I).-« Dans le respect de priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 981-2, les ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement : »
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) 1o Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ;
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) 2o Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) 3o Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret ;
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) 4o Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 983-4 ;
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) 5o Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) 6o Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 983-1.
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, I) En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4o ci-dessus, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 983-4 détermine notamment :
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
b) (D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, II) L'organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
c) (D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, II) Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ; e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.
(D. no 2004-1096, 15 oct. 2004, art. 6, III) Les dépenses mentionnées au 6o ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
Au chapitre 4 (Dispositions spécifiques au transport routier de personnes), l’article 22 (Mise en oeuvre des dispositions de l’article 19 relatif au financement de l’apprentissage) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 964-16-1 (e) du code du travail.
Au chapitre 5 (Dispositions spécifiques au transport routier de marchandises et activités auxiliaires de transport), l’article 25 (Mise en oeuvre des dispositions de l’article 19 relatif au financement de l’apprentissage) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 964-16-1 (e) du code du travail.

Art. R. 964-16-1 …« e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;….»