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  Licenciement pour motif économique

Licenciement pour motif économique
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, publiée au J.O du 19 janvier 2005, prévoit des modifications concernant le licenciement économique.
Concernant la consultation du Comité d’Entreprise :
- Maintien des accords de méthode c’est-à-dire des accords collectifs fixant les modalités d’information et la consultation du C.E ainsi que les points à négocier dans le cadre d’un licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.
- Le Comité d’entreprise peut être consulté simultanément sur un projet de restructuration et sur un projet de licenciement économique avec la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (ce plan doit comporter des dispositions de réduction ou d’aménagement du temps de travail. Toute modification du plan de sauvegarde, doit être produite par l’administration avant la dernière réunion du C.E. L’inspection du travail ne peut dresser qu’un seul constat de carence suite à la transmission par l’employeur du projet de plan de sauvegarde après la première réunion du CE)
- Le C.E devra toujours être consulté en cas de projet de restructuration et diminution d’effectif.
- L’employeur n’est pas tenu d’informer le C.E en cas d’annonce publique sur un projet de licenciement économique.
- S’il est envisagé une cessation d’activité, le C.E ne peut mobiliser un médiateur en cas de désaccord avec l’employeur à ce sujet.
Concernant la négociation au sein de l’entreprise :
Pour certaines taille d’entreprises telle que les entreprises de plus de 300 salariés, est rendu obligatoire trois fois par an une négociation sur les effets de la stratégie d’entreprise sur l’emploi et sur les salaires, ainsi que sur le maintien des salariés âgés.
Concernant l’ordre des licenciement :
Le critère des qualités professionnelles entre à nouveau en jeu dans l’énumération des critères légaux pour fixer l’ordre des licenciements. La totalité des critères légaux sont à retenir à défaut de dispositions conventionnelles.
Concernant la prise en compte de l’effectif de l’entreprise concernés par une procédure de licenciement économique:
La loi comptabilise les licenciements effectivement envisagé et n’inclut pas les propositions d’une modification de contrat pour un motif économique.
Concernant la convention de reclassement personnalisé :
La loi prévoit pour les entreprises de moins de 1000 salariés une obligation de proposer à chaque salarié licencié pour motif économique une convention de reclassement personnalisé.
Cette convention ne verra le jour qu’après la conclusion d’un accord UNEDIC ou à défaut d’un décret pris en Conseil d’Etat.
En attendant le dispositif du PARE ANTICIPE est toujours en fonction
Concernant la contribution des entreprises à la réactivation du bassin d’emploi :
La loi prévoit pour les entreprises de plus de 1000 salariés une contribution financière lorsque le licenciement collectif économique déséquilibre le basin d’emploi (à l’exception des entreprises en redressement et liquidation judiciaire)
La loi prévoit pour les entreprises de 50 à 1000 salariés la mise en place avec le préfet des actions amenant au développement d’activités nouvelles lorsque le licenciement collectif économique déséquilibre le basin d’emploi (à l’exception des entreprises en redressement et liquidation judiciaire)
Concernant l’entrée en vigueur de ces dispositions :
A compter de la date de promulgation de la loi, ces dispositions sont applicables.