La contre-visite médicale
CONTRE-VISITE MEDICALE Le Conseil constitutionnel a reconnu cette disposition conforme à la Constitution (Décret du 18/01/1978). La Cour de Cassation (01/02/1984), dans le même esprit, a estimé que l’absence de décret ne pouvait entraver l’application de la contre visite prévue par la loi sur la mensualisation. 1) Mise en place Les conditions de la contre-visite ont été précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur les contre-visites prévues par les Conventions collectives et la loi sur la mensualisation. L’employeur peut faire pratiquer la contre-visite médicale chaque fois que celle-ci est prévue et communiquer l’adresse du salarié au médecin contrôleur. L’employeur n’a pas à prévenir le salarié (Cass. soc. du 04/12/1986). 2) le refus du salarié Lorsqu’un accord prévoit expressément une contre-visite médicale comme condition du versement des indemnités complémentaires de maladie (loi sur la mensualisation) le salarié ne peut refuser de s’y soumettre sans commettre un manquement à son obligation qui le priverait du bénéfice de ses indemnités (Cass. soc. 03/05/1979 – 17/04/1980 – 17/02/1982 - 17/12/1986). Est assimilé à un refus de la contre-visite, le fait de n’accepter celle-ci qu’en présence du médecin traitant (Cass. soc. 08/06/1983). Un salarié peut refuser au Médecin contrôleur un examen clinique douloureux mais lui proposer de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires (Cass. soc. 13/02/1996). Un salarié qui a un avis d’inaptitude délivré par le Médecin du travail peut également refuser de se soumettre à une contre-visite (Cass. soc. du 10/02/1998). 3) Absence du salarié Le salarié absent de son domicile lors de la contre-visite perd le bénéfice de ses indemnités (Cass. Soc. du 28/04/1981 – 25/03/1982 – 27/04/1983). Si cette absence est justifiée (rééducation, visite chez le médecin…) l’employeur doit verser les indemnités complémentaires (Cass. soc. 20/11/1986 – 05/12/1990). Lorsque l’arrêt de maladie ne comporte aucune indication sur les heures d’autorisation de sortie, celle-ci est présumée ne pas avoir été accordée (Cass. soc.04/12/1986). Le salarié doit avertir son employeur de son lieu de repos s’il est situé hors de son domicile habituel et qu’il est autorisé par le médecin à le faire. S’il s’abstient de le faire, l’employeur n’est pas tenu de lui verser une indemnisation complémentaire (Cass. soc. 13/05/1992 – 10/05/2001). 4) Les conséquences pour le salarié si la contre-visite est impossible L’employeur qui a pris l’initiative du contrôle doit établir qu’il n’a pu faire procéder à la contre-visite en raison de la carence ou de l’opposition du salarié (Cass. soc. 30/06/1988). Le salarié qui ne s’est pas plié à la contre-visite perd le bénéfice des indemnités complémentaires de maladie, mais l’impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne peut priver le salarié de ce complément de salaire pour la période antérieure à la visite (Cass. soc. 15/10/1987 – 09/06/1993). La Cour de cassation a également précisé que l’absence du salarié lors de la contre-visite ne peut constituer une cause de licenciement (Cass. 10/11/1998). 5) Le choix du Médecin contrôleur Aucun texte ne précise les conditions que doit remplir le médecin chargé par l’employeur d’effectuer la contre-visite. L’employeur peut donc désigner le médecin de son choix (Cass. soc. 02/07/1980). Celui-ci doit décliner sa qualité et préciser qu’il agit en tant que mandataire de l’employeur. Le salarié ne peut exiger la présence de son médecin traitant, ni celle du médecin de la Sécurité sociale et ne peut refuser la contre-visite (Cass. soc. 28/09/1983 - 22/07/1986). 6) L’étendue de la contre-visite Elle peut porter sur : # L’opportunité de l’arrêt de travail (Cass. soc. 17/04/1980 – 26/10/1982). # La vérification que le salarié malade respecte les heures de sortie (Cass. soc. 27/04/1983). 7) Les conséquences a) à l’égard de l’employeur : Si le médecin contrôleur estime que l’absence du salarié n’est pas justifiée par la maladie, l’employeur est en droit de ne pas verser les prestations complémentaires (Cass. soc. 26/10/1982 -17/05/1983). b) à l’égard de l’employé : Le salarié doit se soumettre à la décision du médecin contrôleur et reprendre le travail à la date fixée par celui-ci sous peine de perdre de bénéfice des indemnités complémentaires (Cass. soc. 17/04/1980). Si le salarié conteste les résultats de la contre-visite, il lui appartient de solliciter une contre-visite ou de demander une expertise judiciaire (Cass. soc. 26/10/1982 – 17/05/1983 – 08/11/1983). Les constatations du médecin conseil de la sécurité sociale sont sans incidence sur l’exécution du contrat de travail. Le salarié ne peut donc s’en prévaloir lorsque le médecin contrôleur a décidé une reprise du travail (Cass. soc. 04/05/1999). 8) Désaccord entre les médecins a) Prolongation de l’arrêt de travail initial par le médecin traitant : En cas de prolongation postérieurement à la contre-visite, le salarié est rétabli dans son droit à indemnités complémentaires. Si l’employeur conteste, il fait à nouveau procéder à une contre-visite (Cass. soc. 05/03/1997). b) Absence de prolongation de l’arrêt de travail : En l’absence de prolongation, le salarié qui n’écoute que son médecin traitant n’est pas fautif mais il risque de perdre ses indemnités complémentaires (Cass. soc. 10/10/1995 – 28/11/2000). L’employeur s’en tiendra à l’avis du médecin contrôleur, il reste que le salarié peut demander une expertise judiciaire (Cass. soc. 10/10/1995). c) Avis d’inaptitude temporaire délivrée par le médecin du travail Dans ce cas, l’employeur ne peut demander une seconde contre-visite médicale, mais il peut exercer un recours envers l’Inspecteur du travail.      
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