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  La directive européenne relative à l'aménagement du temps de travail : commentaires de l'OTRE

COMMENTAIRES DE L’OTRE
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
Toute directive a pour objet de fixer des normes minimales aux Etats membres qui ont un délai pour mettre leur réglementation en conformité avec le texte communautaire Concernant cette directive en transport routier, sur le temps de travail des travailleurs mobiles les Etats membres ont jusqu'au 23 mars 2005 pour la transposer dans leur législation.
Les points fondamentaux de cette directive
Cette directive concerne non seulement les salariés des entreprises de transport routier soumis au le règlement (CEE) no 3820/85 ( règlement sur le temps de conduite et de repos) ou, à défaut, par l'accord AETR (accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route), et aussi « les conducteurs indépendants », c'est-à-dire les patrons conducteurs sans salariés. Cependant ces conducteurs indépendants ont un délai supplémentaire mars 2009.
Cette directive définit le temps de travail
Le temps de travail pour les salariés et pour les indépendants est presque analogue, seules « les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours » ne seront pas pris en compte comme temps de travail pour les conducteurs indépendants.
Pour les salariés mobiles le temps de travail se caractérise par : « toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire :
- le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes : la conduite, le chargement et le déchargement,….le nettoyage et l'entretien technique,… » les formalités administratives… « tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule…. »
- les temps d'attente de chargement ou de déchargement « lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée»
- "les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres ; les temps d'attente (chargement ou déchargement, « lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance »)
Sont exclus du temps de travail
- les temps de pause ou de repos
- les temps de disponibilité : « les périodes ….durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux… » (ex : temps à bord d’un ferry-boat ou d’un train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation). « Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le &nbsp&nbsptravailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période &nbsp&nbspconsidérée…»,
- pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette ;
Cette directive définit les limites maximales au temps de travail
En moyenne, elle doit être limitée, par semaine (« semaine », la période qui commence à 0 heure le lundi et prend fin à 24 heures le dimanche ); à 48 H mais elle peut aller jusqu'à 60 H « pour autant qu'une moyenne de 48 H par semaine sur 4 mois ne soit pas dépassée ».
Cette directive définit les pauses
Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins 30 minutes quand les heures de travail sont comprises entre 6 et 9, d'au moins 45 minutes quand elles sont supérieures à 9 H. Ces pauses doivent se prendre en fractions d'au moins un quart d'heure chacune.
Cette directive définit le travail de nuit
Le travail « en période nocturne » est celui qui s'effectue pendant « au moins 4 H », entre 0 et 7 H. Le travail de nuit ne doit pas dépasser 10 H par 24 H et doit être compensé « à condition que cette compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière ».
Cette directive prévoit des dérogations à la durée du travail
Mais il est interdit de mettre en place « une période de référence dépassant 6 mois pour le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 H ».
Cette directive prévoit la conservation des enregistrements des temps
Le temps de travail des salariés roulants est enregistré et conservé « au moins un an après l'expiration de la période couverte » « l'employeur est responsable de ces enregistrements et doit en remettre copie à ses salariés s'ils en font la demande ».
Enfin cette directive laisse « la faculté aux États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ou à leur faculté de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'autres accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables »