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  La retraite : départ anticipé pour les salariés et non salariés

LA RETRAITE ….. DEPART ANTICIPE…

Le départ anticipé à la retraite (avant 60 ans) est un point innovant de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites. Le décret d'application est paru (D. n° 2003-1036, 30 oct. 2003) suivi d'une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Ce dispositif réglementaire permet donc l'application effective de l'abaissement de l'âge de la retraite avant 60 ans à certains salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.
Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2004.
Sont concernés non seulement les salariés du régime général ou du régime agricole mais aussi les artisans et commerçants, les exploitants agricoles, et les professions libérales.
Enfin, pour rendre totalement opérationnelle la réforme relative au départ anticipé à la retraite, les partenaires sociaux gestionnaires des régimes AGIRC et ARRCO ont signé un nouvel accord intégrant la réforme dans les régimes complémentaires de retraite des salariés.
Ainsi ceux qui remplissent les conditions prévues pourront faire liquider leur retraite de base et leur retraite complémentaire dès janvier 2004, sous réserve de respect des délais de préavis et des délais de gestion des dossiers par les caisses.
Cette possibilité de départ à la retraite avant 60 ans est soumise à des conditions liées à l'âge de début d'activité et à la durée d'assurance dont une partie doit nécessairement avoir donné lieu à cotisations sociales.

Age de départ à la retraite : 56 ans
Age de début d'activité : avant 16 ans
Durée d'assurance : 42 ans
Dont durée cotisée : 42 ans (168 trimestres)

Age de départ à la retraite : 58 ans
Age de début d'activité : avant 16 ans
Durée d'assurance : 42 ans
Dont durée cotisée : 41 ans (164 trimestres)

Age de départ à la retraite : 59 ans
Age de début d'activité : avant 17 ans
Durée d'assurance : 42 ans
Dont durée cotisée : 40 ans (160 trimestres)

Ces conditions cumulatives sont fixées par trois nouveaux articles du code de la sécurité :
- conditions liées à la durée d'assurance ;
- Appréciation de la durée cotisée, les périodes réputées avoir donné lieu à cotisations.
Parmi ces périodes, seront notamment prises en compte dans certaines limites, les périodes de service national et de perception d'indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire due à un accident du travail ;
- condition d'âge de début d'activité. Pour avoir droit à cette mesure de départ anticipé à la retraite, le salarié doit remplir les trois contions de manière cumulative (âge, durée de cotisation, durée d'assurance).

CONDITION D'AGE DE DEBUT D'ACTIVITE

Pour pouvoir partir à la retraite avant l'âge de 60 ans, le salarié doit avoir débuté son activité avant l'âge de 16 ans ou avant l'âge de 17 ans.
Doivent avoir débuté leur activité :
- avant 16 ans, les salariés âgés de 56, 57 ou 58 ans à la date d'effet de leur pension,
- avant 17 ans, les salariés âgés de 59 ans à la date d'effet de leur pension.
Ainsi est considéré comme ayant débuté son activité avant l'âge de 16 ans (c'est à dire 14 ou 15 ans), le salarié justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 16e anniversaire.
De même, est considéré comme ayant débuté son activité avant l'âge de 17 ans, le salarié justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son 17e anniversaire.
Par exception, les assurés nés au cours du dernier trimestre de l'année doivent justifier d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres (au lieu de cinq) au titre de l'année au cours de laquelle est survenu respectivement leur 16e ou leur 17e anniversaire.
Remarque : la durée d'assurance désigne les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les rachats ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance retenus dans un ou plusieurs régimes de base (voir la durée validée).

CONDITION DE DUREE DE COTISATIONS

Pour partir à la retraite avant 60 ans, le salarié doit en outre justifier, tous régimes de base confondus, d'une durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations salariales.
Les situations de pluriactivité sont donc prises en compte.
La durée cotisée est fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension.

Age à la date d'effet de la retraite : 56 ans/57 ans
Durée cotisée : 168 trimestres

Age à la date d'effet de la retraite : 58 ans
Durée cotisée : 164 trimestres

Age à la date d'effet de la retraite : 59 ans
Durée cotisée : 160 trimestres

Sont comptabilisées dans la durée cotisée, les périodes ayant donné lieu à cotisations ainsi que les périodes réputées avoir donné lieu à cotisations.

I. PERIODES AYANT DONNE LIEU A COTISATIONS
a) Périodes cotisées

Les périodes cotisées correspondent à l'ensemble des périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
Elles ne peuvent être retenues dans la durée cotisée que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
b) Périodes rachetées
A compter du 1er janvier 2004, un salarié pourra racheter des périodes de cotisations (dans la limite de 12 trimestres et sous certaines conditions pour :
- les périodes d'études supérieures :
- les années civiles où les cotisations versées n'ont pas permis de valider 4 trimestres d'assurance.
Un décret doit préciser les modalités et la procédure de ce rachat dans le régime général.
Actuellement, des possibilités de rachat existent déjà. Ces rachats peuvent, par exemple être effectués suite à une affiliation tardive au régime général ou au titre d'une activité professionnelle hors de France.
Dans les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, des possibilités de rachat ont également été mises en place pour les périodes d'études supérieures.
Après le versement des cotisations au titre du rachat, les périodes concernées sont considérées comme des périodes cotisées.
Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
c) Périodes assimilées à des périodes de cotisations
Le régime d'assurance vieillesse prend en compte les périodes pendant lesquelles un assuré n'a pu exercer une activité professionnelle compte tenu d'événements souvent involontaires survenus dans sa vie ; il s'agit essentiellement des périodes de maladie, de maternité, d'invalidité, d'accident du travail, de chômage et de service national.
Pour chacun de ces événements, le régime d'assurance vieillesse valide, dans les conditions définies à l'article R 351-12 du code de la sécurité sociale, des périodes assimilées à des périodes de cotisations.
A l'exception des périodes validées au titre du service militaire, seule la personne qui avait la qualité d'assuré social lorsque est survenue l'interruption d'activité, peut bénéficier de périodes assimilées.
Les renseignements permettant la validation de ces périodes assimilées sont généralement transmis par la caisse maladie, ou la caisse chargée de la gestion de l'assurance invalidité, aux caisses de retraite.

Les périodes assimilées
1) Maternité

Le trimestre au cours duquel est survenu l'accouchement est assimilé à un trimestre d'assurance;
2) Maladie
Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du 60e jour d'indemnisation au titre de l'assurance maladie, est assimilé à une période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de 60 jours.
Le trimestre assimilé est affecté à l'année au cours de laquelle est intervenu l'arrêt.
3) Accident du travail et incapacité
Il est retenu une période assimilée pour chaque trimestre civil au cours duquel un assuré social a perçu le 60e jour d'indemnisation pour accident du travail ayant entraîné une incapacité temporaire.
Est validée comme trimestre assimilé, toute nouvelle période d'indemnisation de 60 jours consécutifs ou non.
En cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente supérieure ou égale à 66 % une période assimilée est validée pour chaque trimestre civil qui comprend :
- Une échéance de paiement de la rente accident du travail, lorsque celles-ci a été versée entre le 1er juillet 1948 et 30 septembre 1986 ;
- Trois mensualités de paiement de la rente accident du travail, si celles-ci ont été versées après le 1er octobre 1986.
Les périodes d'interruption au cours d'une année civile pour maladie et incapacité temporaire consécutive à un accident de travail sont totalisées, si elles ne se superposent pas.
4) Invalidité
Une période assimilée est validée pour chaque trimestre civil comportant :
- la date d'échéance du paiement d'une pension d'invalidité, lorsque celle-ci a été versée entre le 1er juillet 1948 et le 30 septembre 1986.
- trois mensualités de paiement de pension d'invalidité. si celles-ci ont été versées après le 1er octobre 1986.
5) Rééducation professionnelle consécutive à un accident du travail
Depuis le 1er janvier 2000, les périodes passées en rééducation professionnelle dans un établissement privé ou public ou en stage chez un employeur sont assimilées à des périodes d'assurance.
Il est retenu un trimestre pour chaque période de 90 jours de rééducation calculée de date à date. Les trimestres reportés au compte individuel sont affectés à l'année civile qui comprend le dernier jour de chaque période de 90 jours.
6) Service national, volontariat civil et période de guerre
Les périodes de service national ou d'engagement, volontaire en temps de paix sont retenues comme périodes assimilées. Depuis le 1er janvier 2002, cette disposition concerne tous les hommes qui ont eu la qualité d'assuré social avant ou après leur service militaire. Les périodes de service national sont validées sur production de pièces justificatives.
Le temps de service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance. Les périodes de volontariat civil sont validées sur production d'un certificat délivré par l'autorité administrative compétente à l'issue de la période de volontariat ou de son duplicata.
Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont également assimilées à des périodes d'assurance.
Pour déterminer le nombre de trimestres retenus, il est décompté de date à date autant de trimestres que les périodes de service militaire, ou de volontariat civil ou de mobilisation en temps de guerre comportent de fois 90 jours.
Ce calcul se fait de data à date en totalisant tous les jours de service ou de mobilisation validables. Le résultat est arrondi au chiffre entier supérieur.
Les trimestres assimilés sont validés dans l'année civile où expire chaque période de 90 jours.
Le trimestre correspondant à la dernière fraction de période est affecté à la fin ou au début de la période validée, selon la solution la plus favorable pour l'assuré.
7) Chômage et périodes rapprochées
Il est validé autant de trimestres qu'au cours de l'année civile la durée de chômage ou de période rapprochée correspond deux fois à 50 jours.
Cette règle s'applique aux :
- périodes de chômage involontaire constaté avant le 1er janvier 1980, pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de la garantie de ressources ou de l'allocation spéciale du Fonds National pour l'Emploi ;
- périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1979, pendant lesquelles l'intéressé a perçu des revenus de remplacement ;
- périodes de chômage non-indemnisés postérieures au 31 décembre 1979 et celles au cours desquelles l'intéressé a cessé de bénéficier de revenus ou d'allocation de remplacement peuvent, sous certaines conditions, être prises en compte ;
- périodes d'activité pour une association intermédiaire ou dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle locale lorsque le salaire forfaitaire perçu par l'intéressé ne valide pas 4 trimestres d'assurance par an ;
- périodes pendant lesquelles le salarié en congé de reclassement perçoit une rémunération non soumise à cotisations ;
- périodes de détention provisoire postérieures au 31 décembre 1977 dès lorsqu'elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine ;
- périodes de détention, d'internement ou d'assignation à résidence, consécutives aux événements d'Afrique du Nord, si l'intéressé ;a été relaxé ou acquitté ;
- périodes d'arrêt de travail dû aux intempéries des travailleurs du bâtiment et des travaux publics.

II – PERIODES REPUTEES AVOIR DONNE LIEU A COTISATIONS
a) Périodes de service national

Les périodes de service national sont retenues comme ayant donné lieu à cotisations à raison d'un trimestre par période d'au moins 9 jours, consécutifs ou non.
Lorsque la période de service national couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années. La solution la plus favorable est retenue.
b) Périodes d'indemnisation au titre de la maladie, de la maternité et de l'incapacité temporaire due à un accident du travail
Sont également comptées comme périodes cotisées :
- le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
- le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du 60e jour d'indemnisation journalières pour maladie ;
- le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié de son 60e jour d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire due à un accident du travail.
A ce dernier titre, sont exclues les rentes accident du travail perçues pour une incapacité permanente au moins égale à 66 %
c) Modalités de prise en compte de ces périodes
Ces périodes sont respectivement retenues dans la limite de quatre trimestres sur la totalité de la carrière et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputées tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
Ainsi un salarié peut bénéficier de quatre trimestres réputés cotisés "service national" et quatre trimestres réputés cotisés "maladie, maternité ou incapacité temporaire des accidents du travail " soit huit trimestre réputés cotisés au maximum.
Ces huit trimestres maximum sont retenus sur la totalité de la carrière du salarié
. La CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse), dans sa circulaire du 18 novembre 2003, a été fixé une règle de priorité entre périodes réputées cotisées.
Si l'assuré bénéficie sur une même année civile de trimestres "service national" et de trimestres '"maladie ou incapacité temporaire des accidents du travail ", les trimestres "service national" doivent être pris en compte, en priorité, dans la durée cotisée.
Pour l'assuré ayant été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes salariés et non salariés au cours d'une même année civile, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre.

III – LES ANNEES D'APPRENTISSAGE
La rémunération des personnes effectuant des périodes d'apprentissage n'a été rendu obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1972.
Pour les périodes d'apprentissage effectuées avant le 1er juillet 1972, les personnes peuvent régulariser leur situation par le versement de cotisations arriérées :
- si les reports de salaire au compte individuel tenu par la caisse vieillesse sont insuffisants pour valider la totalité de la période d'apprentissage;
- si aucune cotisation na été payée ou aucun salaire reporté sur le compte individuel.
Ainsi, les personnes qui se déclarent apprentis auprès de leur caisse de retraite peuvent demander cette régularisation auprès de l'URSSAF de leur lieu de résidence.
Les périodes correspondant aux cotisations arriérées doivent alors être retenues pour l'appréciation des conditions de départ anticipé à la retraite.

IV – CONDITION LIEE A LA DUREE VALIDEE
Pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, l'intéressé doit justifier dans le régime général et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à 168 trimestres, soit 42 ans.
La durée d'assurance à prendre en compte correspond à tous les trimestres retenus pour déterminer le taux de la pension.
- les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire. Il s'agit des périodes qui ont donné lieu à un versement minimum de cotisations, des périodes pendant lesquelles l'assuré était en congé de formation ou était stagiaire de la formation professionnelle ;
- les périodes effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un état ayant conclu avec la France un accord bilatéral de sécurité sociale :
- les périodes équivalentes ;
- les périodes assimilées à des périodes d'assurance ;
- les majorations de durée d'assurance pour enfant ;
- les majorations de durée d'assurance pour congé parental ;
- les périodes validées par présomption ;
- les périodes validées gratuitement au titre de la loi du 26 décembre 1964 et du titre ii de la loi du 4 décembre 1985.
La prise en comte des périodes cotisées, équivalentes, assimilées, validées par présomption et validées gratuitement ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
a) Périodes équivalentes
Il existe trois catégories de périodes équivalentes :
- les périodes d'activité professionnelle, en France ou à l'étranger antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;
- les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le 18e et le 21e anniversaire des intéressés ;
- Les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins 18 ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale ;
- périodes de congé de conversion des salariés des entreprises de réparation et construction navale, et du secteur sidérurgique lorsqu'une convention a été conclue entre l'Etat et l'entreprise. La période de capitalisation des indemnités de congés de conversion est validée, ni l'assuré produit les documents qui indiquent la date de rupture du contrat de travail et la date à laquelle cette période a pris fin ;
- aux 12 premiers mois d'exercice, lorsqu'il s'agit d'un salarié privé d'emploi qui a créé une entreprise. L'intéressé doit produire à la caisse de retraite, le formulaire de demande d'aide à la création d'entreprise portant la décision de la direction départementale du travail et de l'emploi ;
- périodes d'affiliation au régime particulier de sécurité sociale créée pour les Français qui ont quitté à la suite d'événements politiques un territoire qui était placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

V- LES MAJORATIONS
Les trimestres de majoration de durée d'assurance ne sont pas affectés à des années civiles déterminées. Ils s'ajoutent à la durée d'assurance au régime général.
a) La majoration pour enfant
Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant. Les conditions d'application de cette mesure seront fixées par un futur décret. Cette majoration est limitée à huit trimestres par enfant. b) La majoration pour enfant handicapé
Les assurés sociaux élevant un enfant handicapé et bénéficiant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. Cette majoration peut se cumuler avec la majoration pour enfant fixé à l'article L.351-4.
c) La majoration pour congé parental d'éducation
Depuis le 1er avril 1983, les pères et mères assurés sociaux qui ont obtenu un congé parental d'éducation, ont droit à une majoration de durée d'assurance égale à la durée effective de ce congé.
En présence d'une majoration pou enfant et d'une majoration pour congé parental d'éducation, seule la plus favorable à l'assurée est appliquée. Le nombre de trimestres est arrondi au chiffre supérieur.

VI – LES PERIODES VALIDEES PAR PRESOMPTION
Il s'agit des périodes de travail pour lesquelles les cotisations ou les salaires n'ont pas été reportés au compte de l'assuré. Ces périodes lacunaires peuvent être validées s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées sur les salaires.

VII – LES PERIODES VALIDEES GRATUITEMENT POUR LES SALARIES D'ALGERIE
Les personnes salariées en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 30 juin 1962, peuvent obtenir la validation gratuite au régime général de leurs périodes d'activité, si elles ont donné lieu à affiliation au régime général algérien.

FORMALITES A REMPLIR PAR LE SALARIE

VIS-A-VIS DES ORGANISMES DE RETRAITE

Avant toute décision de partir en retraite de façon anticipée, le salarié doit faire le point sur sa situation avec le régime général et les régimes de retraite complémentaire AGIRC et/ou ARRCO.
Des circulaires ARRCO et AGIRC relatives au départ anticipé à la retraite devraient prochainement être publiées.
La CNAV a, dans une circulaire du 18 novembre 2003, donné des informations sur la demande de retraite anticipée.
Reconstitution de carrière
Avant de déposer une demande de retraite anticipée, le salarié doit avoir fait le point sur la reconstitution complète de sa carrière.
A cet effet, il adressera à la caisse vieillesse de son domicile : CNAVpour l’Ile de France, caisse régionale d’assurance maladie ou d’assurance vieillesse pour la province, caisse générale de sécurité sociale pour les DOM.
S’il n’a effectué aucune démarche, il peut demander un relevé de carrière afin de vérifier les périodes manquantes éventuelles.
S’il est déjà en possession de ce document, ou après vérification, il pourra obtenir directement de la caisse une attestation de reconstitution de carrière.
Dépôt de la demande de retraite anticipée
#Imprimé à remplir

En possession du document reconstituant sa carrière professionnelle, s’il remplit les conditions nécessaires, le salarié peut demander la liquidation anticipée de sa retraite.
Il pourra formuler sa demande auprès de la caisse vieillesse compétente à l’aide de l’imprimé unique commun au régime général, au régime des salariés et non salariés agricoles, au régime des artisans et au régime des commerçants.
Cette demande devra obligatoirement être accompagnée :
- de l’attestation de reconstitution de carrière délivrée par la caisse ;
- d’une déclaration de cessation d’activité. Cette déclaration pourra se faire, soit librement, soit en utilisant le formulaire « Déclaration sur l’honneur de cessation d’activité salariée ».
#Date d’effet de la pension
La date de la retraite à 60 ans est fixée selon les règles habituelles. Elle est choisie par le salarié et est fixée le premier jour d’un mois.
Elle ne peut être antérieure :
- à la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à retraite anticipée sont remplies ;
- au premier jour du mois qui suit le 56e anniversaire du salarié ;
- au 1er janvier 2004.
Si la demande est déposée le premier jour d’un mois, la date d’effet peut-être fixée ce jour-là sur demande du salarié ou le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Le salarié né le premier jour d’un mois peut obtenir une date d’effet de pension anticipée le jour de son anniversaire.
La date de la demande d’attestation de reconstitution de carrière pourra être retenue pour fixer la date d’effet de la pension. Pour que cette date soit retenue, la demande réglementaire de retraite devra alors être reçue ou déposée dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle cette attestation aura été établie.

VIS-A-VIS DE L’EMPLOYEUR

Le code du travail ne précise pas la forme que doit prendre la lettre de départ anticipé en retraite du salarié.
La convention collective ou le contrat de travail peut préciser les formalités à accomplir par le salarié pour informer l’employeur de sa décision de partir en retraite.
Si rien n’est prévu, le salarié a tout intérêt à notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Pour l’envoi de cette lettre, le salarié doit respecter un préavis.
Quel que soit son âge de départ (avant ou après 60 ans), le préavis à respecter par le salarié partant volontairement à la retraite est fonction de son ancienneté :
- 6 mois à moins de 2 ans : 1 mois maxi (la convention peut prévoir un préavis plus court); - au moins 2 ans : 2 mois maxi (la convention peut prévoir un préavis plus court).
Remarque : aucune disposition légale expresse ne prévoit le versement d’une indemnité de départ en retraite dans le cadre d’un départ anticipé avant 60 ans.
En présence d’une convention collective qui ne fait aucune référence à une condition d’âge, le salarié pourra prétendre à l’indemnité conventionnelle.
En revanche, en présence d’une convention qui assortirait le versement d’une indemnité de départ à une condition d’âge minimal de 60 ans, le salarié ne pourrait réclamer le bénéfice de cette indemnité conventionnelle.
Il pourrait à notre avis demander néanmoins l’indemnité légale de départ prévue à l’article L 122-14-13 du code du travail, dont le libellé ne semble pas faire de la condition d’âge une condition d’octroi.
On peut regretter qu’aucune précision ministérielle n’ait été donnée sur ce dernier aspect de la question.

DEPART ANTICIPE A LA RETRAITE DES NON-SALARIES

LES ASSURE RELEVANT DES REGIMES D’ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS

Les travailleurs non-salariés relevant des régimes d’assurance vieillesse des artisans, des commerçant peuvent également bénéficier du dispositif de retraite anticipée dès lors qu’ils remplissent les conditions d’âge de début d’activité, d’âge d’effet de la retraite, de durée cotisée et de durée validée exposées ci-dessus.
Toutefois, le décret n° 2003-1039 du 30 octobre 2003 ne prévoit pas l’intégration dans les périodes réputées avoir donné lieu à cotisations auprès des régimes de retraites des commerçants ou des artisans, des périodes d’indemnisation au titre de la maternité, de la maladie et de l’incapacité temporaire des accidents du travail. Seules les périodes de service national, dans la limite de quatre trimestres pour la carrière, sont prises en compte dans la durée cotisée.
La durée d’assurance validée pour les commerçants et les artisans correspond, comme pour le régime général, à la durée d’assurance retenue pour le calcul du taux de la pension. Cependant les trimestres assimilés pris en compte doivent calculés selon les règles particulières à chacun des régimes d’assurance vieillesse.
Ainsi un trimestre assimilé sera retenu pour chaque trimestre civil au cours duquel :
- l’intéressé aura été exonéré du versement de la cotisation provisionnelle pour des raisons de santé ou de maternité ;
- se situe le 60e jour d’hospitalisation de l’assuré ;
- l’assuré aura perçu le paiement de la pension d’incapacité au métier (artisans).
Les autres périodes assimilées et les majorations sont calculées selon des règles identiques par le régime général.
Le droit au départ anticipé à la retraite concernera aussi bien la retraite en points correspondant aux droits acquis avant 1973 que la retraite correspondant aux droits acquis dans le régime aligné sur celui du régime général.
Les régimes d’assurance vieillesse des artisans et des commerçants et des professions industrielles apporteront des précisions concernant la transposition de cette mesure dans leurs régimes complémentaires obligatoires.

LES PROFESSIONS LIBERALES

Dans le régime d’assurance vieillesse des professions libérales, le départ anticipé à la retraite est ouvert dans les mêmes conditions qu’au régime général.