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  Création du système de contrôle de sanction automatisé

CREATION DU SYSTEME DE CONTROLE DE SANCTION AUTOMATISE

L'arrêté du 27.10.03 est paru au JO le 29.10.2003. Sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, il permet de:

1er- Constater, au moyen d'appareils de contrôle automatique homologués, les contraventions mentionnées à l'article L 121-3 du code de la route;
2e- Gérer les opérations nécessaires au traitement de ces infractions en vue de la notification des amendes aux contrevenants:
3e- Gérer les réponses des contrevenants aux amendes qui leur sont notifiées;
4e- Faciliter la gestion du paiement des amendes et des consignations par les services compétents;
5e- Faciliter l'établissement des retraits de points par le service chargé de la gestion du système national des permis de conduire;
6e- Assurer la transmission des dossiers relatifs aux infractions visées au 1e aux tribunaux et autorités judiciaires compétentes.

Le Centre National de traitement du contrôle sanction automatisé est placé sous la responsabilité du Procureur de la République de Lille.

# Sont enregistrées dans le système contrôle sanction automatisé les catégories d'informations suivantes :

- Numéro d'identification unique de l'infraction;
- Clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux contraventions mentionnées à l'article L 121-3 du code de la route;
- Données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu et date, moyens de constatation;
- Identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction;
- Identification du titulaire du certificat d'immatriculation : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité adresse;
- Identification du contrevenant : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité adresse;
- Numéro de permis de conduire du contrevenant;
- Montant de l'amende, nature;
- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs;
- Informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction.

La durée de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130.9 du code de la route.

# Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé.
Le droit d'accès au cliché pris par des appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1e s'effectue, par envoi, par courrier simple et à la demande expresse du titulaire du droit d'accès, sous le contrôle d'un officier ou agent de police judiciaire.

La rectification des informations nominatives figurant sur le cliché pris par les appareils de contrôle automatique des infractions visées à l'article 1e pourra être ordonnée par décision définitive des tribunaux compétents.

# Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.