Organisations professionnelles :
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES « DELABELLISATION » OU EXCLUSION ? Si elle ne concerne pas le droit des transports, cette décision intéresse la profession puisqu’elle oppose à la FNTR les syndicats « évincés » en 2000, désormais regroupés dans l’OTRE. Par une décision du 9 septembre, le TGI de Paris leur donne raison même s’il n’accorde pas toute l’indemnisation réclamée. Les faits Début septembre 2000, les patrons bloquent les routes pour cause de TIPP. La FNTR, comme d’autres, donne l’ordre de lever les barrages, certains adhérents s’y opposent. C’est alors que le Conseil Fédéral, jugeant cette position incompatible avec leur rôle, leur retire le label FNTR sans les avoir, à leurs dires, ni convoqués, ni entendus puis confirme sa décision. A la demande d’explication des syndicats, on répondra qu’il faut d’abord régulariser. Y voyant une brusque exclusion leur portant préjudice matériel (perte d’investissements) et moral, ils saisissent le TGI tandis que, reconventionnellement, la Fédération réclame les arriérés de cotisations. Aux syndicats, plaidant l’atteinte aux droits de la défense, la FNTR réplique qu’il ne s’agissait pas d’une exclusion. D’abord, ce n’était qu’une simple mesure conservatoire, une invitation à la discussion qui, selon son issue, entraînait maintien ou non du label. Car, ajoute-t-elle, il s’agit bien d’un label qu’on est en droit de retirer quand il n’est plus mérité. Enfin, adhérents, habilités à la représenter, pouvant être révoqués à volonté (article 2004 du Code civil). Des arguments astucieux et originaux. Examen juridique 1° La décision critiquée constituait-elle simplement une mesure conservatoire, sous-entendant qu’elle était assortie d’une condition (suspensive ou résolutoire) qui aurait défailli par le fait même des syndicats ? Certainement, si elle avait précédé la première lettre. Postérieurement, il semble malaisé de pencher pour une simple mesure « attentiste », la décision étant prise et les explications demandées subordonnées à la régularisation. 2° Le label. On est habitué à ce terme en matière de propriété industrielle (art. L. 715-1 du Code ad hoc). C’est une marque collective, dans l’intérêt général, qui peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement; quant aux marques de certification, elles présentent des caractères précisés dans leur règlement. L’argument semblait séduisant mais à quel titre les adhérents bénéficiaient-ils du label ? Celui-ci suivant le régime des marques, difficile d’y voir une cession de propriété et encore moins une licence. Une situation bien distincte du cas des franchisés et concessionnaires qui se voient conférer l’une ou l’autre et peuvent être « déréférencés » ou « délabellisés ». 3° S’il n’y avait pas label, était-ce un mandat ? Il y en a bien un dans la mesure où la Fédération représente ses adhérents mais, alors, elle est mandataire ! Estimer, à l’inverse, que l’on donne à ses membres un pouvoir de représentation et devenir mandat aboutit à dédoubler la notion. De plus, ce contrat suppose l’accomplissement d’actes juridiques pour compte du mandat : était-ce bien le cas des adhérents ? Solution Le jugement ne se prononce pas sur ces points. Très bref, il voit une mesure d’exclusion, sanction disciplinaire sans respect des droits de la défense. Or, les magistrats ont l’habitude de contentieux semblables dans les associations loi 1901 et ne transigent pas sur la forme : celui qu’on veut exclure doit être en mesure de s’expliquer ; la jurisprudence est constante sur ce point. Le TGI suit donc, soulignant « qu’il est sans effet sur le respect de ce principe que ceux-ci n’auraient pas été à jour de leurs cotisations ». Jugeant qu’il y a faute, il indemnise non le préjudice matériel (les investissements invoqués n’étant pas établis) mais le dommage moral résultant de la perte de représentativité et de concours financiers ou juridiques. Il accorde à chaque syndicat l’euro symbolique de dommages-intérêts plus 4 500 euros de frais irrépétibles. Il prononce également, et c’est le plus cruel, la publication de la décision dans trois revues spécialisées. Quant à la Fédération, elle est déboutée de sa demande d’arriérés de cotisations à défaut de justifier des sommes dues. Si le jugement est exécutoire, l’on ne sait s’il est définitif. La rue Ampère fera-t-elle appel ?
Bulletin des Transports et de la Logistique Numéro 3001 du 15 septembre 2003
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