Le Décret de Coresponsabilité Pénale
LE DECRET DE CORESPONSABILITE PENALE
En 1992 paraissait le décret dit de coresponsabilité (D n°92-699 du 23 juillet 1992). Depuis ce texte réglementaire a été modifié et complètement incorporé dans le code de la route aux articles R 121-1 à R 121-5. Il engage la responsabilité pénale du donneur d’ordres et du transporteur suite à des instructions incompatibles avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la limitation de la vitesse, au respect des heures de conduites et de repos, et au respect de la charge de marchandises transportées. Les personnes visées par ces dispositions sont : - l’employeur du salarié chargé de la conduite, c’est-à-dire le chef d’entreprise de transport de marchandises ou de voyageurs ; - tout donneur d’ordres à un transporteur routier, de marchandises ou de voyageurs.
1) Le transporteur routier Sa responsabilité pénale sera engagée s’il a donné des instructions à ses chauffeurs incompatibles avec les obligations suivantes : - respect des vitesses maximales autorisées par le code de la route, à savoir 85 km/h pour le transport de marchandises et 100 km/h pour le transport de personnes. (art. R 121-1 code de la route);
- respect de la réglementation sociale française et européenne en matière de temps de conduite et de repos journalier et hebdomadaire (art. R 121-2 code de la route) : le transporteur ne peut donner des instructions incompatibles avec la durée maximum journalière et hebdomadaire de conduite, avec les temps minimum de repos (journalier et hebdomadaire), et la durée quotidienne et hebdomadaire de travail dans l’entreprise ; - respect des dispositions relatives aux limites de poids des véhicules, en d’autres termes respect de la charge utile du véhicule ( art. R 121-3 code de la route). Le transporteur, s’il donne des instructions à ses chauffeurs qui ne respectent pas les limitations de vitesse et de charge, les temps de conduite et de repos, pourra voir sa responsabilité pénale engagée.
2) Le donneur d’ordre Qu’entend le texte par donneur d’ordres ? Tout expéditeur, affréteur, mandataire, destinataire des marchandises qui donne des ordres au transporteur routier. La particularité de ce décret, et des articles du code de la route qui le reprennent, est donc qu’il fait rentrer dans son champ d’application le donneur d’ordres du transporteur, quel qu’il soit. Le code de la route engage la responsabilité pénale de tout donneur d’ordres dont les directives provoqueraient le dépassement de la limite autorisée de charge (PTAC, PTR, et charge maximum par essieu) par une fausse déclaration de poids du chargement (art. R 121-4 code de la route). Sa responsabilité est aussi engagée lorsqu’il donne au transporteur des instructions incompatibles avec les limites légales de poids (art. R 121-5, 4°). Les instructions, qu’il donnerait, incompatibles avec le respect des articles R 433-1 à R 433-3 relatifs aux limitations de poids et dimensions en matière de transport exceptionnel sont aussi punies. De plus, l’article R 121-5, 3° du code de la route vise, en même temps que l’employeur, le chargeur qui aurait donné des instructions contraires aux limitations légales de vitesse, en connaissance de cause : sa responsabilité est dès lors engagée. Dans le cadre de la réglementation sociale, le donneur d’ordres encourt les mêmes sanctions que le transporteur si les instructions qu’il a données ne respectent pas : - les dispositions du règlement européen 3820 sur les temps de conduite maximal journalier ; - les dispositions du décret 83-40 relatives à la durée du travail dans les entreprises de transport routier. Il est à noter qu’alors que le transporteur engage sa responsabilité s’il ne respecte pas les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires, le donneur d’ordres du transporteur n’engage sa responsabilité que si ses instructions étaient contraires à la durée maximum de conduite journalière. Sa responsabilité sera engagée s’il a donné ses instructions en connaissance de cause de l’infraction commise. Cette connaissance est présumée quant à la réglementation sociale et son respect.
3) Les sanctions encourues Toutes ces infractions qui engagent la responsabilité du transporteur ou/et du donneur d’ordres de celui-ci sont punies par des amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe : 1500 € au maximum, portés à 3000 € en cas de récidive.
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