L'Inspecteur du travail
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL
L’Inspecteur du travail dispose de pouvoirs de contrôle très vastes : il doit faire appliquer le Code du travail, les lois et règlements, les conventions et accords collectifs. Il est également chargé, avec les agents et officiers de police judiciaire de constater les infractions.
Les droits : L’Inspecteur du travail peut entrer dans tout établissement où est applicable la législation du travail (L 611-8), c’est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit (s’il y a travail de nuit). Il n’y a aucune restriction à ces pouvoirs hormis le domicile privé. Le Chef d’entreprise qui fait obstacle est passible du délit d’obstacle à contrôle (L 631-1). Pendant ce contrôle, l’Inspecteur du travail peut circuler librement dans tout ce qui concerne les lieux de vie de l’entreprise (lieux de travail, vestiaires, cantines…). Il peut interroger tout le personnel de l’entreprise en présence ou non de témoins. L’employeur doit répondre à toutes les questions posées. L’Inspecteur du travail peut se faire présenter tous livres et registres obligatoires dans la profession, il n’a pas besoin de réquisition écrite, la demande orale suffit. En cas d’absence du Chef d’entreprise, l’Inspecteur doit tout de même pouvoir les consulter. Il peut procéder à tous prélèvements dans l’entreprise ou le garage (carburant, disques…).
Les moyens : L’Inspecteur du travail dispose librement du choix de son action : - observations, - mise en demeure, - procès verbaux. Il peut arrêter l’activité d’une entreprise qu’il juge dangereuse pour les salariés. L’Inspecteur fait des observations pour des fautes mineures ou non obligatoires mais conseillées. La mise en demeure est prévue d’après le Code du travail essentiellement en matière d’hygiène et de sécurité. Reste le procès-verbal qui est le véritable début d’une procédure pénale. En effet, dès la rédaction d’un procès-verbal, l’Inspecteur du travail propose au Procureur de la République d’exercer des poursuites (Art. 40 du code de Procédure Pénale). Ces procès-verbaux sont établis en deux exemplaires, l’un à destination du parquet, l’autre au préfet du département. Les constatations de l’Inspecteur du travail font foi jusqu’à preuve du contraire… (Art. L 611-10) On peut noter que l’absence d’envoi du PV au Préfet ne rend pas nulle la procédure de même que l’absence d’envoi de la copie au Directeur départemental du travail. Le Code du travail (L 611-1), prévoit uniquement une remise de copie au contrevenant en cas d’infraction relative à la durée du travail.
Remarques : Les pouvoirs de l’Inspecteur du travail sont énormes, voire exceptionnels. Peut-on espérer une modification du Code du travail ? Peut-on espérer une procédure intermédiaire entre la mise en demeure et le procès-verbal ? Les garanties des employeurs peuvent-elles être renforcées ? On peut toujours l’espérer, les pouvoirs des Contrôleurs de l’URSSAF ont été restreints par décret du 28 mai 1999 ; ceux-ci doivent aujourd’hui envoyer au chef d’entreprise un avis de passage : ce qui permet de préparer le contrôle sans désorganiser l’entreprise.
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