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  L'ACTION DIRECTE

L’ ACTION DIRECTE



Véritable révolution culturelle, l’action directe (avec le droit de rétention) constitue à n’en point douter l’un des progrès les plus marquants vécus par la Profession ces dix dernières années par le monde du transport routier.

Adoptée le 06 février 1998 par le Parlement, ce dispositif protecteur a véritablement changé la donne en matière de règlement des créances en permettant au voiturier d’accéder à des garanties qui lui avaient été jusqu’alors refusées.

La portée du texte, son contenu « nickel chrome » (dixit certains juges auprès des tribunaux de commerce), autant d’éléments ayant véritablement bouleversé et amélioré le vécu commercial de l’entrepreneur de transport en lui permettant d’impliquer le donneur d’ordre initial.

Gageons que ce dispositif protecteur -et qui a depuis fait largement ses preuves- ne convient pas à l’ensemble des intervenants et partenaires économiques et qu’il conviendra – à l’aube d’un changement politique fort- d’être particulièrement attentif à ce que des groupes de pression ne parviennent pas à influer sur les élus pour réduire ou modifier la portée d’un texte véritablement protecteur pour la Profession.

Soyons-en convaincus, en matière législative comme dans tout domaine, rien n’est jamais définitivement acquis ou figé !…




EN QUOI CONSISTE L’ACTION DIRECTE ?


Compte tenu du nouveau libellé de l’article L 132-8 du Code de commerce nouveau (art. 101 ancien Code de commerce) l’expéditeur et le destinataire sont garants du paiement des prestations du transporteur.

Pour la mise en œuvre de cette garantie, la Loi dite « Gayssot » (98-69 du 06 février 1998 – JO du 07 fév art. 10 et 11), confère au transporteur affrété deux actions directes distinctes contre l’expéditeur (et le destinataire le cas échéant).

LA DONNE JURIDIQUE APPLICABLE : deux voies possibles.


1- L’action directe sur le fondement de l’article L 132-8 du Code de commerce nouveau.

L’article L 132-8 du nouveau code de commerce), est rédigé ainsi :
« La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier, et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et de destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Sur le fondement de ce texte, le transporteur affrété impayé est en droit d’enjoindre l’expéditeur et le destinataire de régler directement sa facture même si ceux-ci ont déjà effectué le règlement entre les mains du commissionnaire.
Désormais, il pèse donc une obligation de « garantie » de paiement.
Le nouvel article L 132-8 leur impose de se désintéresser, même au prix d’un double règlement.
L’article L 132-8 du Code de commerce nouveau est d’ordre public, ce qui frappe de nullité toute stipulation tendant à y déroger.

Important : la prescription annale.
Compte tenu de la particularité de cette action, la loi prévoit une prescription à compter du jour de la livraison et de la remise du bien.
A noter : le fait d’adresser à l’expéditeur et au destinataire des mises de demeure de payer n’interrompt pas la prescription. En effet, seule une citation en Justice par voie d’assignation est susceptible d’interrompre la prescription.

A la lumière de la jurisprudence actuelle, il n’est pas possible de déduire du silence des débiteurs sur des mises en demeure de payer délivrées, une reconnaissance tacite de leurs créances qui aurait pu proroger la prescription annale d’une année supplémentaire.


2- L’action directe en paiement dans le cadre de la loi « sous-traitance ».

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 trouve désormais son application en matière d’affrètement routier puisque la loi dite « Gayssot » complète l’article 1 er de la loi de 1975 de la manière suivante :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d’ordre initial étant assimilé au maître d’ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l’entrepreneur principal »
Cette seconde action directe est très différente de la première mais moins intéressante pour le transporteur en raison des conditions suivantes indispensables :
-le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d’ouvrage ;
-le maître de l’ouvrage n’est tenu que de ce qu’il reste devoir à l’entrepreneur principal : un double paiement est donc ici exclu ;
-le maître de l’ouvrage peut opposer au sous-traitant tous les moyens de défense dont il dispose à l’égard de l’entrepreneur principal ;
en cas de pluralité de sous-traitants, les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage sont réparties au marc le franc.
A défaut, le transporteur impayé risque de se voir opposer l’irrecevabilité de ses demandes.

Point important : cette seconde action directe a le mérite d’échapper à la prescription annale.
Conclusion : il sera sans doute préférable de choisir le terrain de l’article L 132-8 plutôt que celui de la loi de 1975, sauf si l’on tente d’échapper à la prescription annale, en cas d’action directe tardive.



COMMENT CE DISPOSITIF FONCTIONNE –T-IL ?


A l’occasion de la réalisation d’une prestation de transport convenue à la demande d’un commissionnaire, cocontractant du donneur d’ordre initial, expéditeur ou destinataire de la marchandise, l’entreprise de transport est donc sous-traitante.
Une lettre de voiture est établie, conformément à l’arrêté du 09 novembre 1999 pris en application du décret du 30 août 1999.


Phase 1- Constat du défaut de paiement et mise en demeure préalable à l’engagement de l’article L 132-8 du nouveau code de commerce.

Si le débiteur du transporteur n’a pas réglé la facture de la prestation à son échéance, il est considéré comme défaillant.
Le transporteur adresse alors à son débiteur défaillant, une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours suivant la date d’échéance de sa facture.

Forme et contenu de la mise en demeure.
Adressée au commissionnaire en lettre recommandée, la mise en demeure de payer doit préciser également qu’à défaut de règlement, le transporteur procédera alors à l’action directe en paiement auprès du donneur d’ordre initial.
Nota : l’expérience tend à démontrer qu’un défaut de paiement de la part du commissionnaire est souvent lié à son dépôt de bilan. Dans cette hypothèse, il conviendra d’adresser la déclaration de créance correspondante au représentant des créanciers du commissionnaire (ceci dans le délai légal) en parallèle à la demande de paiement au donneur d’ordre initial.

Phase 2- La demande de paiement sur le fondement de l’article L 132-8 du nouveau Code de commerce.

Le transporteur formule sa demande à l’encontre de l’expéditeur et/ou du destinataire par lettre recommandée avec avis de réception (voir exemple ci-après).

Le contenu de la demande. Le transporteur doit transmettre :
1°- la copie de la mise en demeure précitée ci-dessus et la copie de l’accusé réception ;
2°- la lettre de voiture signée, et éventuellement tout autre document établissant le transport effectué ;
3°- la copie de la facture d’origine (notre conseil : certifiée conforme soit par un commissaire aux comptes, soit par un expert-comptable, ou par un centre de gestion agréé).
A noter : dans l’hypothèse où le débiteur du transporteur fait l’objet d’un redressement judiciaire, le transporteur, qui exerce l’action directe visée par l’article L 132-8 du nouveau Code de commerce, adresse en outre à l’expéditeur et/ou le destinataire contre le(s)quel(s) il agit, la copie de sa déclaration de créance et ses annexes et la copie de l’accusé de réception.

Phase 3- Le paiement et l’acte de subrogation.

A réception des documents visés en phase 2 ci-dessus, l’expéditeur et/ou le destinataire paye le transporteur.
Dès réception de ce paiement, le transporteur adresse à l’auteur du paiement un acte de subrogation à hauteur de la créance acquittée.
Celui qui a réglé le transporteur, et qui se trouve en possession de l’acte de subrogation, l’adresse au représentant des créanciers du débiteur initial par lettre recommandée avec avis de réception.



MODELE DE COURRIER POUR ENCLENCHER L’ACTION DIRECTE.


Le présent modèle n’est qu’un exemple et ne saurait répondre aux diverses situations susceptibles de se présenter.

Monsieur, Madame,

Entreprise (expéditeur ou destinataire)

Lettre recommandée avec accusé-réception.


Objet : mise en demeure.

M…….

L’entreprise (nom/raison sociale) nous a confiés le (date) le transport de vos marchandises.

Cette entreprise est défaillante et ne nous a pas réglé les factures afférentes aux prestations précisées ci-après et réalisées à sa demande pour votre compte en qualité de (précisez expéditeur ou destinataire).

Indiquez d’une manière détaillée la liste des envois avec, pour chaque envoi :
- la date d'enlèvement,
- la nature, quantité, poids, volume ou longueur des marchandises transportées,
- le numéro du document de transport,
- le numéro et la date de la facture émise.


En application de la Loi Gayssot et plus particulièrement de l’article 132-8 du Nouveau Code de Commerce :
- nous vous faisons défense absolue de payer à l’entreprise « X » (ou à une société quelconque la représentant ou à laquelle elle aurait cédé ses créances), toute somme correspondant aux envois ci-dessus évoqués – à l’exception de la commission de transport-,
- nous vous mettons en demeure de nous régler, sous huitaine, par chèque, les sommes relatives aux factures exigibles impayées suivantes :
- ..……………€ ttc de la facture n° ……………..du ……………..exigible le……………...
- ..……………€ ttc de la facture n° ……………..du ……………..exigible le……………...
- ..……………€ ttc de la facture n° ……………..du ……………..exigible le……………...

Par ailleurs et pour une pleine et entière information :
- vous trouverez également jointe à la présente copie de la mise en demeure (accompagnée de son accusé-réception) en date du (date) adressée à l’entreprise « X » défaillante ;
- par ailleurs, nous vous précisons que même si vous vous êtes déjà acquitté du paiement de ces créances à l’entreprise « X », vous nous demeurez redevables des factures précitées ci-dessus et correspondant à nos prestations ;
- enfin, à défaut de règlement dans les délais impartis, nous serons contraints d’engager une procédure judiciaire à votre encontre.

Dans l’attente, avec nos remerciements,
Veuillez agréer, Monsieur,…..
Signature.


FICHE TECHNIQUE REALISEE LE 05 JUILLET 2002