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  Travail de nuit

TRAVAIL DE NUIT DANS LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
ACCORD DU 14 NOVEMBRE 2001


Un accord du 14 Novembre 2001, signé par quatre organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC et FNCR), met en place un dispositif relatif à la durée du travail et à la rémunération du travail de nuit, adaptant le cadre légal fixé par la Loi du 9 Mai 2001. Cet accord devait entrer en vigueur au 1er Janvier 2002, sous réserve de son arrêté d’extension, lequel n’est pas encore paru, et va remplacer les dispositions de l’article 24 bis de l’annexe de la Convention Collective Nationale des transports routiers qui seront abrogées.


- Champ d’application

Sont concernés par l’accord les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement, et des activités auxiliaires du transport, travaillant pendant la période nocturne en tout ou partie.


- Définition de la période nocturne

C’est la période comprise entre 21H00 et 6H00, sachant que les heures de travail accomplies dans la période nocturne doivent l’être conformément aux instructions de l’employeur, et non à l’initiative du salarié. Il sera nécessaire de mettre en place des systèmes internes d’ordre de mission écrits aux conducteurs leur donnant des instructions sur les heures de prise et fin de service.


- Durée maximale quotidienne de travail en cas de travail de nuit

Personnel sédentaire
En cas de travail de nuit, la durée quotidienne de temps de travail ne doit pas dépasser 8 heures par jour et 40 heures en moyenne par semaine, sur une période de 12 semaines consécutives.

Personnel roulant
Pour les conducteurs, les durées maximales de travail applicables en cas de travail de nuit sont celles du décret du 27 Janvier 2000, selon que les conducteurs sont grand routiers ou courtes distances.
- conducteur grand routier : 10 heures par jour, 12 heures par jour une fois par semaine, 56 heures sur une semaine isolée, 50 heures par semaine en moyenne sur le mois, 220 heures par mois.
- conducteur courte distance : 10 heures par jour, 12 heures par jour une fois par semaine, 48 heures par semaine, 208 heures par mois.


- Compensation financière du travail de nuit

Les heures de travail effectuées pendant la période nocturne, conformément aux instructions de l’employeur, donnent lieu à une compensation financière calculée comme suit :
- Attribution d’une prime horaire calculée à raison de 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M de l’annexe 1, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné. L’assiette de calcul de la prime de nuit et son montant doivent figurer sur le bulletin de paie.
- Si le salarié effectue des heures supplémentaires, la prime de nuit entrera dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’il faudra « réinjecter » le montant de la prime de nuit dans le salaire de base afin de calculer le taux horaire des heures supplémentaires à 25% et 50%.
Il est possible de remplacer la compensation pécuniaire du travail de nuit, en totalité ou en partie, par un repos équivalent, avec accord des délégués syndicaux ou CE ou délégués du personnel. A défaut de toute représentation du personnel au sein de l’entreprise, il n’est pas possible de transformer la compensation pécuniaire en repos.


- Repos compensateur du travail de nuit

Il sera attribué un repos compensateur du travail de nuit correspondant à 5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne aux salariés ayant travaillé au moins 50 heures dans le mois en période nocturne, sur instruction de l’employeur.
- Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise du repos seront définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
- Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise du repos sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
- En l’absence d’accord d’entreprise et dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, ne pouvant conclure un accord, une compensation pécuniaire de 5% se substitue à la compensation en repos compensateur du travail de nuit. La prime horaire indemnisant le travail de nuit est alors portée à 25% au lieu de 20%.
Le bulletin de paie doit mentionner le repos compensateur acquis au titre du travail de nuit.


- Non cumul des compensations

Les compensations au travail de nuit ne peuvent pas se cumuler avec une autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.



Comment indemniser le travail de nuit dans l’attente de l’extension de l’accord du 14 Novembre 2001 ?

Le travail de nuit pour le personnel roulant marchandises est régi par les dispositions de la Convention Collective du Transport Routier par 2 articles :
- article 24 bis de l’annexe I de la Convention Collective (dispositions pour les ouvriers)
- article 12 du protocole sur les frais de déplacement
L’articulation entre ces 2 articles est très floue, et les dispositions de l’article 24bis sont complexes.

Pour comprendre l’application actuelle des dispositions en vigueur pour le travail de nuit, il faut faire un bref historique. A l’origine de la Convention Collective et du protocole frais de déplacement (en 1957), les grands routiers prenant leur repos de nuit (repos journalier) à l’extérieur, touchaient une indemnité de chambre et de casse croûte au titre du Protocole sur les frais de déplacement (cf article 12 du Protocole).

Rien n’était prévu pour ceux qui travaillaient la nuit, ce qui est paradoxal.

En 1961, pour les grands routiers travaillant de nuit, la Convention Collective a prévu le versement de l’indemnité de chambre et de casse croûte en cas de travail entre 22h et 5h dans la mesure où ces chauffeurs ne bénéficiaient pas d’une indemnité au titre du protocole « frais de déplacement ».

Cette mesure a eu pour conséquence de rétablir une certaine équité, les conducteurs travaillant la nuit étant alors jusque là désavantagés par rapport à ceux qui se reposaient la nuit.

En 1973, la convention collective a étendu la mesure à tous les personnels roulants, mais la rédaction n’a pas été faite dans le sens de la clarification, d’autant plus que l’article 12 du Protocole sur les frais de déplacement n’a été ni supprimé, ni modifié.

L’interprétation de l’article 24bis est la suivante :

La situation s’apprécie pour chaque nuit travaillée.

Il faut bien comprendre au départ que c’est une majoration des salaires minima conventionnels qui est prévue, c’est-à-dire que si la rémunération effective mensuelle, tous éléments confondus, est supérieure au minimum majoré, l’entreprise ne doit rien au conducteur ayant travaillé la nuit.

Ensuite, 2 situations doivent être distinguées :

- si un conducteur ne perçoit pas au titre d’un déplacement de nuit une indemnité de repos journalier (frais de déplacement), le travail effectué la nuit déclenche, pour chaque nuit concernée, une majoration de la rémunération conventionnelle, égale à l’indemnité de repos journalier (23,43 €) moins l’indemnité perçue au titre du service de nuit (article 12 du Protocole frais de déplacement, égale à 6,43 €, soit une majoration des minima conventionnels (grille grand routiers ou courte distance selon le cas) de 17 € par nuit travaillée.
Pour les conducteurs ayant des salaires supérieurs aux barèmes conventionnels, tous éléments confondus (primes, etc…), il suffit qu’ils soient payés au moins de l’équivalent du barème conventionnel + autant de fois 17 € que de nuits travaillées.

- Si le conducteur touche un repos journalier pour repos pris à l’extérieur du domicile, aucune majoration des salaires conventionnels n’est à prendre en compte.
En fait, l’article 24bis ne concerne aujourd’hui que des conducteurs prenant leur repos journalier chez eux, car, pour les grands routiers en déplacement plusieurs jours, le repos journalier est versé.


EXEMPLE D’APPLICATION

Un conducteur 150 M a effectué 75 heures de travail de nuit au cours du mois. Son temps de service mensuel est de 205 heures. Il est rémunéré sur la base d’un taux horaire de 8 €. Le taux horaire conventionnel à l’embauche d’un conducteur 150 M est de 7,54 €.

Calcul de la prime de nuit :
(7,54 € X 20% ) X 75 heures = 1,508 € X 75 heures = 113,10 €

Calcul du repos compensateur du travail de nuit : Le conducteur a effectué au moins 50H de travail de nuit dans le mois, ce qui déclenche un droit à repos compensateur du travail de nuit, qui sera calculé comme suit :
75 heures X 5% = 3,75 soit 3H 45 de repos compensateur de travail de nuit
Selon que l’entreprise a conclu ou non un accord d’entreprise fixant les modalités de prise de ce repos compensateur, 2 situations vont se distinguer :
- Soit il y accord d’entreprise sur ce point et le repos compensateur sera pris selon les modalités fixées par l’accord
- Soit il n’y a pas d’accord et une compensation pécuniaire de 5% va se substituer au repos compensateur. Dans ce cas, la prime de nuit sera portée à
7,54 € X 25% X 75 heures, soit 141,35 €.

Calcul de la rémunération du temps de service Le montant de la prime de nuit attribuée au conducteur va avoir une incidence sur la paiement des heures supplémentaires, celle-ci devant être réintégrée dans l’assiette servant à rémunérer les heures supplémentaires.
Il faut donc recalculer les taux horaires des heures supplémentaires à 25% et 50% en tenant compte de cette prime de nuit. Le taux horaire habituel du conducteur étant de 8 €, son salaire de base pour 152H est de : 8 € X 152 = 1216 €
On réintègre la montant de la prime de nuit dans le salaire pour 152 H, et l’on retrouve un nouveau taux horaire comprenant la prime de nuit :
1216 € + 113,10 € = 1329,10 € / 152 H = 8,74 €
Le taux horaire des heures supplémentaires à 25% et 50% doit être calculé sur ce nouveau taux horaire, soit :
HS à 25% = 10,92 €
HS à 50% = 13,11 €

Le bulletin de paie sera établi de la façon suivante :
Salaire de base 152 X 8 € = 1216 €
HS 25% 38 X 10,92 € = 414,96 €
HS 50% 15 X 13,11 € = 196,65 €
Prime de nuit* = 113,10 €

Total salaire brut = 1940,71 €

Repos récupérateur du travail de nuit acquis = 3H45**

* Portée à 25%, soit 141,35 € si, en l’absence d’accord d’entreprise, le repos compensateur du travail de nuit est compensé pécuniairement.

** Si, pour les mêmes raisons que ci-dessus le repos compensateur du travail de nuit est compensé pécuniairement, cette mention n’a pas lieu d’être.