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  L'obligation de présence d'extincteurs sur les véhicules poids-lourds

Tout véhicule de transport routier doit être équipé d’un nombre minimum d’extincteurs. Si cette obligation n’était faite, au départ, qu’aux transports de matières dangereuses, depuis 1996 elle s’est étendue à tous les véhicules de transports de marchandises.

I – LE TRANSPORT DE MARCHANDISES :

1) Dispositions générales :
Il est fait obligation depuis le 1er janvier 1996 d’équiper les véhicules de transports de marchandises d’extincteurs.
Cette obligation émane d’un arrêté ministériel du 2 mars 1995 qui comporte plusieurs dispositions. Selon ce texte, les véhicules de transport de marchandises doivent toujours être équipés d’au moins un extincteur à poudre ABC, mais sa capacité et son emplacement sur le véhicule sont variables.

2) Emplacement et capacité des extincteurs :
Les camions d’un poids compris entre 3,5 T et 7,5 T, ainsi que les tracteurs de semi-remorques neufs ou existants au 1er janvier 1996, doivent être équipés d’au moins un extincteur à poudre d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine de conduite.
Pour les camions d’un PTAC supérieur à 7,5 T, et les semi-remorques de même tonnage, qui ont été mis en circulation avant le 31 décembre 1995, il est fait obligation d’être équipé :
- d’au moins un extincteur à poudre d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ou
- d’au moins un extincteur à poudre d’une capacité minimale de 6 kg placé à l’extérieur de la cabine à un endroit facilement accessible par le chauffeur.

Les véhicules de transports de marchandises mis en circulation après le 1er janvier 1996 doivent être munis des deux extincteurs à poudre:
- au moins un extincteur d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine ; et
- au moins un extincteur d’une capacité de 6 kg à l’extérieur du véhicule, sur le tracteur (depuis un arrêté du 20 janvier 2000) ou la semi mais toujours à un endroit facilement accessible par le conducteur.

Il est à noter que si la semi-remorque est dételée, il n’est pas obligatoire de la pourvoir d’un extincteur.

II – LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

1) Dispositions de l’arrêté ADR :
Selon les dispositions du marginal 10240 de l’ADR, toute unité de transport de matières dangereuses doit être équipée de deux extincteurs :
- le premier, destiné à combattre les feux de cabine ou du moteur, doit être d’une capacité minimum de 2 kg ;
- le second, destiné à combattre les incendies de pneumatiques, des freins ou du chargement, doit avoir une capacité minimale de 6 kg, qui peut être ramenée à 2kg si le véhicule a un PTAC inférieur à 3,5 T.

2) emplacement des extincteurs :
Les textes réglementaires français ou européens n’imposent aucun endroit particulier de ces deux extincteurs sur le véhicule. Ils peuvent être situés à n’importe quel emplacement sur le véhicule du moment que leur accès est facile.

III- SANCTIONS

Le défaut d’équipement du véhicule en extincteurs est visé par l’article R. 317-23 du code de la route : contravention de 3ème classe punie d’une amende de 68 €.

Gilles MATHELIE-GUINLET