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  Affiliation à une caisse de congès payés

1° Le régime obligatoire

L’affiliation à une caisse de congés payés s’impose aux entreprises de transport routier (602 L, 602 M, 602 N, 602 P, 634 A) pour le règlement de l’indemnité correspondante aux salariés embauchés depuis moins de 6 mois et le personnel intermittent.(code du travail art. D 741-1 et suivants –voir annexe-)

* Au début de chaque mois déclaration des salaires du personnel embauché au cours du mois écoulé ;
* Ou s’il n’existe pas d’embauche au cours de ce mois des salaires du personnel :
* Jusqu’au 30 septembre suivant les salariés embauchés après le 1er octobre, c’est-à-dire, au cours des mois de : octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars.
* Jusqu’au 31 du mois de mars suivant les salariés embauchés après le 1er avril, c’est-à-dire, au cours des mois de : avril, mai, juin, juillet, août, septembre.
* Si vous n’avez plus de personnel à déclarer, vous devez retourner le bordereau daté et signé, portant la mention « sans embauche et sans personnel à déclarer ». Dans les locaux de l’entreprise doivent être affichées la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
En contrepartie de cotisations mensuelles provisionnelles versées à al caisse, celle-ci se charge de verser les indemnités de congés payés aux salariés déclarés et les cotisations y afférentes aux organismes sociaux.
Les taux de cotisation, calculés sur le montant des salaires déclarés et la périodicité des versements sont fixés par le règlement intérieur de la caisse.
L’employeur est libre d’abandonner ce régime obligatoire les six premiers mois d’embauche passés.

2° Dispense de déclaration
Pour le personnel administratif et le personnel dont le contrat à durée déterminée est conclu pour une année au minimum.

3° Le régime volontaire
Affiliation pour tout le personnel et en permanence.

Avantages :
* Les charges sociales patronales sur l’indemnité de congé payés s’effectue avec un abattement de 10 %.
* L’entreprise échappe au versement de la FNGS (fonds de garantie des salaires) et du versement transport.
* Quelle que soit son activité, un taux de 0,5 % pour les cotisations d’accidents du travail et de 0,36 % pour le FNAL lui est consenti.
* Le salarié bénéficie également d’un abattement de charges sociales de 10 %, sa retraite étant néanmoins calculée sur l’intégralité de l’indemnité par accord passé avec la CARCEPT.
* La période de référence pour l’ouverture de ses droits à congés est abaissée à 17 jours contre 24 jours dans le régime de droit commun.
* Le délai de prescription étant fixé à cinq ans en matière de congés, le certificat justificatif de ses droits offre une garantie de paiement au salarié si son employeur connaît des difficultés financières.

Inconvénient :
* Paiement d’avance de la cotisation alors que la loi fiscale permet de provisionner cette dépense.

Annexe

Travailleurs intermittents des Transports : Congés payés

Art. D 741-1 – Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale : Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement) 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français) 89-610 (à l’exception des entreprises concessionnaires d’égouts).

Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.

Art. D 741-2 – Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l’institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu’après avoir reçu l’approbation du ministre.