L'entreprise et les salariés
La clause de non concurrence Le contrat de travail du salarié, dépourvu de clause de non concurrence, ne peut être modifié par un accord d’établissement instituant une interdiction de concurrence.
Un salarié engagé en 1978 avait été licencié pour faute grave. Son employeur avait alors saisi le conseil de prud’hommes afin de réclamer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence prévue par un accord d’établissement formalisé en 1985. La Cour d’appel de Bordeaux avait effectivement condamné le salarié sur la base de cet accord d’établissement. La Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision en retenant que le contrat de travail, qui avait été signé sans clause de non concurrence, ne pouvait être modifié par un accord d’établissement instituant une interdiction de concurrence. En fait, cet arrêt pose le problème de la hiérarchie des normes en droit du travail. Le premier point sur lequel il convient de s’arrêter est celui de la possibilité par une convention ou un accord collectif de prévoir une clause de non concurrence. A cette interrogation, la Cour de cassation a répondu de façon positive : une convention ou un accord collectif peut imposer une obligation de non concurrence (Cass. Soc. 9 juillet 1976) que tout salarié, rentrant dans le champ d’application de l’accord et informé de son contenu, devra respecter (Cass. Soc. 8 janvier 1997). Autre point à analyser, celui du règlement du conflit entre un contrat de travail dépourvu de clause de non concurrence à une époque où aucun accord d’établissement n’en avait institué et un accord conclu postérieurement prévoyant une telle restriction. Logiquement, la Chambre sociale fait prévaloir la disposition la plus favorable pour le salarié à une époque où aucune restriction n’existait. Il s’agit là de l’application pratique d’un principe général en droit du travail. En conséquence, le contrat de travail ne pouvait, en l’espèce, être modifié par un accord moins favorable pour le salarié. (Cass. Soc. 17 octobre 2000 – arrêt n° 409/FS – P)
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