SARL et SAS
La Loi 2001-240 du 15 mai 2001 a modifié de façon importante le régime de la société anonyme et porté quelques retouches dans ceux de la Sarl et de la SAS.
La Société anonyme réformée
* Membres du CA Le nombre maximal des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est réduit à 18 au lieu de 24. Les conseils d’administration et les conseils de surveillance ont un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour ramener, s’il y a lieu, à 18 le nombre des administrateurs et membres du conseil de surveillance.
* Action des administrateurs Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Sous les anciens textes, il était précisé que ce nombre ne pouvait être inférieur à celui exigé des actionnaires pour assister à l’assemblée générale ordinaire ; cette disposition est abrogée. Par ailleurs, la nomination d’administrateurs parmi les salariés n’est plus subordonnée à la détention d’un nombre minimal d’actions. Limitation des mandats
* Administrateurs Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de SA ayant leur siège social sur le territoire français. Toutefois les mandats au sein des filiales ne sont pas pris en compte pour le calcul du cumul. Mais le président du conseil ne peut se prévaloir de cette exception. Le cumul des mandats d’administrateur était jusque-là plafonné à 8. Les administrateurs ont jusqu’au 16 novembre 2002 pour démissionner des mandats au-delà de 5 ; à défaut, ils sont démissionnaires de tous leurs mandats.
* Président du conseil La disposition selon laquelle nul ne peut exercer simultanément plus de 2 mandats de président de conseil d’administration est supprimée. Le président qui n’assure pas la direction générale est soumis aux mêmes limitations que les autres administrateurs ; mais, pour le décompte des 5 mandats, ceux exercés au sein du groupe sont retenus. En revanche, lorsque le président exerce la direction générale, il est assimilé au directeur général.
* Directeur général Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général ou de membre du directoire (et directeur général unique) de SA ayant leur siège en France. Un deuxième mandat peut toutefois être exercé dans une société non cotée contrôlée par la société dans laquelle est exercé le mandat de directeur général. Les intéressés déjà en poste ont 18 mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles limitations. En dehors de cette période transitoire, toute personne en infraction avec ces dispositions dispose d’un délai de 3 mois pour se démettre du mandat excédentaire.
* Visioconférence Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d’application seront déterminées par un décret. La présence effective ou par représentation est exigée pour : * La nomination et la révocation du directeur général ou du président du conseil d’administration ; * L’arrêté des comptes et l’établissement du rapport de gestion. La possibilité d’utiliser des moyens de communication aux assemblées d’actionnaires est soumise à une mention expresse des statuts. En outre, les moyens de télécommunication y sont autorisés, à la différence des réunions du conseil où seule la visioconférence peut être admise.
* Rémunération des dirigeants Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, présenté chaque année à l’assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes, rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social. Il doit également indiquer le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées. Cette disposition s’applique pour l’établissement du rapport annuel portant sur l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001.
* Conventions réglementées La loi étend la procédure des conventions réglementées, soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, à celles intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 5 %. Quant aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, elles ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées mais elles sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. En outre, tout actionnaire a le droit d’avoir communication de la liste et de l’objet de ces conventions.
* Direction générale de la SA La direction générale de la société peut être assumée soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique dénommée directeur général. Le choix sera opéré par le conseil d’administration dans les conditions statutaires. Les sociétés existantes peuvent conserver leurs statuts jusqu’à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. Certains statuts prévoient déjà que le président assume la direction générale de la société. Les personnes qui ont actuellement le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué ; le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq. Le terme directeur général est essentiellement réservé aux sociétés anonymes dans lesquelles le conseil d’administration a opté pour une direction par une personne physique différente de celle du président, ce dernier ne représentant que le conseil d’administration.
La SARL retouchée
* Libération du capital Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société. Exemple : Une Sarl est constituée le 15 juillet 2001 avec un capital de 7 625 € représentant exclusivement des apports en numéraire. C’est une somme d’au moins 1 525 € que les associés doivent verser au titre de la libération du cinquième. Le solde, soit 6 100€, devra être versé avant le 15 juillet 2006. Si le gérant n’a pas procédé dans le délai de 5 ans aux appels de fonds nécessaires pour réaliser la libération du capital, tout intéressé pourra saisir le président du tribunal.
* Apport en industrie Avant la loi du 15 mai 2001, les apports en industrie n’étaient autorisés qu’au profit du conjoint de l’apporteur du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale. Désormais, la possibilité de réaliser des apports en industrie est ouverte à toute personne dans les conditions arrêtées dans les statuts. Rappelons que ces apports ne concourent pas à la formation du capital.
* SARL à capital variable Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports ; il s’agit du capital plancher généralement souscrit à l’origine. Cette somme ne peut désormais être inférieure ni au dixième du capital stipulé dans les statuts, ni au montant minimal du capital, soit actuellement 50 000 F (7 500 € à compter du 1er janvier 2002). Le législateur met ainsi fin à la pratique autorisant la constitution d’une Sarl à capital variable par versement d’une somme de 5 000 F (1/10e de 50 000 F). Désormais, les apporteurs en numéraire doivent souscrire un capital d’au moins 50 000 F. Conformément au droit commun applicable à toutes les SARL et auquel il n’est pas dérogé pour celles à capital variable, les apporteurs en numéraire pourront ne verser dans la caisse sociale au montant de la création qu’une somme de 10 000 F (ou 1 500 € à compter du 1er janvier 2002). Les actuelles SARL à capital variable ont jusqu’au 16 mai 2006 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Pour celles qui n’ont libéré que 5 000 F c’est une somme supplémentaire de 6 860.21 € qui devra être versée.
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